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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles R. 516-13, R. 516-14, R. 516-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel le 12 avril 1995 par la société Pépinières Tony en qualité d'homme toutes mains ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 4 août 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour juin et juillet 2003, d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif et non-remise de l'attestation ASSEDIC et d'une demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes relève que les salaires de juin et juillet 2003 ont fait l'objet d'un accord entre les parties lors de l'audience de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du bureau de conciliation du 19 mars 2004 s'est, d'une part, bornée à prendre acte de la remise par l'employeur de deux chèques de 361,43 euros et 584,76 euros en paiement des salaires de juin et juillet 2003 pour lesquels le salarié réclamait 1 725,26 euros et 634,64 euros, sans dresser procès-verbal d'un accord des parties pour considérer ces versements comme valant règlement définitif de l'ensemble du litige les opposant et renonciation à tous droits, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement pour qu'il tranche le litige persistant entre les parties, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé la décision du bureau de conciliation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ;
Condamne la société Pépinières Tony aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pépinières Tony à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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