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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Rubens,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, du 2 novembre 1995 qui l'a condamné, pour défaut de permis de construire, à une amende de 3 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt a ordonné la démolition de la construction édifiée par Jean-Rubens Y...;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition de l'ouvrage qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, en l'absence d'observations écrites, que seule une "représentante de la DDE" a été entendue en ses observations orales, sans que le nom de cette dernière soit précisé et sans que l'existence d'une délégation de pouvoirs pour ce faire soit constatée ;
qu'ainsi la prescription essentielle de l'audition du fonctionnaire compétent n'est pas établie, en violation des textes susvisés";
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le maire a donné son avis dans les termes des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme par lettre adressée au procureur de l a République;
Qu'en cet état le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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