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Cour de cassation, 17 juin 1987. 85-12.783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.783

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Ile-de-France fait grief à la décision attaquée (C.P.I. de Paris, 12 février 1985) d'avoir condamné la Caisse mutuelle régionale des professions artisanales à prendre en charge les soins reçus par M. X... entre le 3 décembre 1982 et le 4 janvier 1983, alors que ce dernier n'ayant acquitté que le 4 janvier 1983 les cotisations et majorations de retard dont l'exigibilité conventionnelle avait été fixée au 1er juillet 1981 ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 modifié pour être rétabli dans ses droits aux prestations ; Mais attendu que la Commission de première instance a estimé, en fait, que la Caisse mutuelle n'apportait pas la preuve que l'échéance fixée au 1er juillet 1981 ait été portée à la connaissance de M. X..., avant la mise en demeure qu'elle lui avait adressée le 24 décembre 1982, en sorte que c'est à compter de cette date que devait courir le délai de trois mois prévu à l'article 5 précité, relatif aux conditions d'ouverture du droit aux prestations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz