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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-17.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.821

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : A 22-17.821 Demandeur(s) : Mme [Y] Avocat(s) : la SCP Didier et Pinet Défendeur(s) : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et autre Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Ordonnance : 50094 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 15 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz