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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-42.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.930

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché le 10 février 1997 par la société DMFI en qualité de traceur ; qu'à compter de septembre 1997, il a été en arrêt de travail pour maladie, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que par avis des 1er et 14 septembre 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que, contestant son licenciement intervenu le 14 octobre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2001) d'avoir dit que M. X... est en droit de se prévaloir de la législation protectrice au titre de sa maladie professionnelle à l'égard de la société DMFI et d'avoir en conséquence condamné celle-ci au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la maladie professionnelle dont M. X... est atteint, laquelle, selon sa propre définition légale, est consécutive à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés et forcés de l'épaule, impliquant nécessairement l'exécution pendant une très longue période des mouvements décrits, a pour origine l'activité de chaudronnier qu'il a exercé depuis l'âge de 17 ans, les tâches journalières impliquées par cette activité ayant généré une gêne articulaire importante au niveau de l'épaule gauche ; que dès lors en décidant qu'il n'est pas établi que cette maladie a été contractée antérieurement à son embauche par la société DMFI, le 10 février 1997, à l'âge de 52 ans, et pour le compte de laquelle il a exercé l'activité de traceur pendant une durée effective de sept mois à peine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui retient la présomption d'imputation pour faire supporter le fardeau de la preuve sur le dernier employeur sans constater que M. X... ait été alors exposé au risque susceptible de générer la maladie professionnelle prévue par le tableau 57 A 20 des maladies professionnelles, a privé derechef sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il est de principe que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale ; que la cour d'appel qui a relevé que M. X... est atteint d'une maladie inscrite au tableau 57 a 20 des affections professionnelles, consécutive à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés et forcés de l'épaule, sans préciser, contrairement aux allégations du moyen, que celle-ci implique l'exécution pendant une très longue période des mouvements décrits, et constate que sa maladie a débuté le 9 octobre 1997, alors qu'il était au service de la société DMFI en qualité de traceur, et que, compte tenu du délai de prise en charge de 90 jours, le salarié était exposé au risque dès le 9 juillet 1997, puisqu'il n'a été en arrêt de travail qu'à partir de septembre 1997, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DMFI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz