Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1999. 97-14.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.877

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ... les Domart, 2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France, (MAIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pascal Y..., demeurant ..., 2 / de Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont été déclarés responsables ; Attendu que, pour fixer le préjudice de M. Y..., l'arrêt retient à la fois une certaine somme en réparation de l'incapacité temporaire totale et une autre correspondant à des prestations en espèces versées à la victime par une caisse de Sécurité sociale au titre des indemnités journalières ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux sommes ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. Y... et la CPAM de la Somme aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-10-21 | Jurisprudence Berlioz