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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Farida X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Joséphine Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de la société Auto Cass, dont le siège est ...,
3 / de M. Max Y...,
4 / de M. Eddie Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Auto Cass ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après un délibéré auquel a assisté le greffier ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée par le moyen que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu que seules les décisions des juridictions pénales statuant sur le fond de l'action publique et devenues irrévocables sont au civil revêtues de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt et les productions, que Mme Z... a été l'objet d'une information judiciaire ouverte auprès du juge d'instruction d'un tribunal de grande instance du chef de tromperie sur les qualités essentielles de la marchandise vendue, après avoir cédé à Mme X... un véhicule automobile dont le kilométrage avait été modifié à l'insu de celle-ci et en omettant de préciser qu'il avait été accidenté ; que, par ordonnance du 16 janvier 1992, notifiée le même jour à Mme X..., partie civile, ce juge s'est déclaré territorialement incompétent pour instruire sur ces faits et a dit n'y avoir lieu à suivre ; que par actes des 4 et 13 février 1992, Mme X... a assigné notamment Mme Z... devant le tribunal de grande instance d'un autre siège en résolution de la vente du véhicule pour vices cachés ; que, par un jugement avant-dire droit, ce tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans les poursuites pénales intentées par le ministère public contre Mme Z... pour l'infraction précitée ; que le tribunal correctionnel, qui avait été avisé le 16 mars 1993 par Mme X... qu'elle n'entendait pas exercer d'action civile devant le juge répressif, a, par un jugement du 15 juin 1993 passé en force de chose jugée, constaté l'extinction de l'action publique en se référant à l'ordonnance du juge d'instruction ; que, par une décision du 30 mars 1995, le tribunal de grande instance a déclaré recevable l'action de Mme X... et prononcé la résolution de la vente ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que les décisions pénales des 16 janvier 1992 et 15 juin 1993 ont acquis un caractère définitif et que Mme X... ne pouvait engager de procédure distincte devant la juridiction civile postérieurement à l'ordonnance de non-lieu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision pénale sur le fond de l'action publique n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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