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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 2006), que la société Exploitation des huiles Benoit a chargé de la réfection de ses locaux la société nouvelle Violette qui a sous-traité les travaux de terrassement, génie civil et maçonnerie à la société Sodev ; que les travaux sous-traités étant restés impayés par l'entrepreneur principal, cette société en a réclamé le paiement au maître de l'ouvrage en fondant son action sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, pour débouter la société Sodev de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci ne verse pas aux débats la mise en demeure prévue par l'article 12 de cette loi ni la copie qu'elle en aurait adressée au maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen tiré de l'application d'un texte qu'aucune d'elles n'avait invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Exploitation des huiles Benoit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Exploitation des huiles Benoit à payer à la société Sodev la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Exploitation des huiles Benoit ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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