Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-17.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-17.094
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Marcel Z...,
2 / de Mme Bernadette X..., épouse Z..., demeurant ensemble rue du Centre, Saint-Julien, 21490 Ruffey-les-Echirey, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a formé le 22 juillet 1993 un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 26 mai 1993 entre lui-même et les époux Z... ;
qu'il a déposé un mémoire au greffe le 22 décembre 1993 ;
que les époux Z... ont déposé le 21 mars 1994 un mémoire en défense comportant une demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
que, le 2 mai 1994, M. Y... a déclaré au greffe se désister purement et simplement de son pourvoi ;
que, ce désistement n'ayant pas été accepté, il y a lieu de statuer sur la demande des époux Z... ;
Attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Déboute les époux Z... de leur demande ;
Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1774
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