Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-10.051
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.051
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 190, alinéa 1er, L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar d'une puissance fiscale de 23 chevaux, d'un véhicule de marque Daimler et d'un autre de marque Land Rover d'une puissance fiscale respectivement de 27 et 28 chevaux, a assigné le 3 mai 1994 le directeur général des Impôts devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 et 1992;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'action de M. X... constitue une action en répétition de l'indu qui n'est pas soumise aux règles du Livre des procédures fiscales et que, faute pour l'administration des Impôts d'avoir constitué avocat, il convient de statuer au vu des seuls éléments fournis par le demandeur;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts de la Cour d'appel de justice des Communautés européennes du 9 mai 1985 (Humblot) et du 17 septembre 1987 (Feldain), invoqués par M. X... et retenus par le jugement, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec le traité instituant la Communauté européenne; qu'il s'ensuit que l'action de M. X... n'était pas une action en répétition de l'indu mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions de l'article L. 190, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales; que, dès lors, l'article R. 202-2 du même Livre disposant que l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés était applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le triubnal de grande instance de Saverne;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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