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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-12.357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.357

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vidal X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Romaine X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier et des attestations fournies par les parties que la rupture du lien conjugal incombe à M. X...; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les faits retenus à l'encontre du mari constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz