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N° Répertoire Général : S 01/38415 Sur appel d'un jugement rendu le 16 Octobre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n°00/04999
AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème ch. A ARRET DU 14 Mai 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Rodolphe X... 9, Rue Saint Pierre 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant assisté de Me Marie-Christine BERNARD avocat au barreau de PARIS D 1168 APPELANT SA COMPAGNIE GYMNASE CLUB DEVENUE CLUB MED GYM 10-12 Rue du Sergent Bobillot 92400 COURBEVOIE représentée par Me Pascal GEOFFRION avocat au barreau de PARIS L 27 INTIMEE COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Y... Madame DUFRENNE Z... : A l'audience publique du 18 Mars 2003, Madame Y..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame A..., lors des débats ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame A..., Greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par Rodolphe X... contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement - chambre 5) du 16 octobre 2001 qui, statuant en départage, l'a débouté de ses demandes et les conclusions déposées et soutenues oralement par lesquelles, renonçant expressément à l'audience à sa demande de réintégration, il sollicite de la Cour : - le rejet de toutes les prétentions de lasociété CLUB MED GYM, - sa condamnation à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, - sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros H.T. en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les écritures déposées et soutenues à l'audience par la société CLUB MED GYM qui conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement au rejet de ses demandes de réintégration et de dommages et intérêts et à sa condamnation à lui payer la somme de 7 622 euros à titre de dommages et intérêts pour instance abusive et 1 525 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA COUR, Considérant que Rodolphe X... a été engagé le 1er août 1994 par la compagnie GYMNASE CLUB, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CLUB MED GYM, en qualité de directeur de salle ; que la compagnie GYMNASE CLUB ayant cédé le gymnase WORLD GYM qu'il dirigeait, l'Inspection du Travail, sollicitée à raison de la protection que lui conférait sa qualité de représentant syndical au Comité d'Entreprise, a refusé le transfert de son contrat de travail au repreneur ; qu'un poste de directeur dans un autre établissement lui a été proposé qu'il a refusé ; Qu'avec l'autorisation de l'Inspection du Travail, il a été licencié pour motif économique le 3 février 1999 ; que le 4 février 1999, il a adhéré à la convention de conversion proposée ; que le 15 février 1999 une transaction a été conclue entre les parties aux termes de laquelle la société accordait à Rodolphe X... une somme totale de 54 O88,66 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement et indemnité de préavis ainsi que la somme de 756 500 francs au titre du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, les parties renonçant réciproquement à engager ou
poursuivre toute instance ou action dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail les ayant liés, à sa rupture ou à ses conséquences ; Que par lettre du 18 mars Rodolphe X... a fait connaître à son employeur qu'il entendait se prévaloir de la priorité de réembauchage prévue par la loi et par lettre du 18 mai 1999, appuyée par un courrier de la CGT, l'a mis en demeure de lui indiquer systématiquement et sans délai la liste de tous les postes créés ou disponibles ; que le 14 juin 1999, le Gymnase Club lui répondait qu'il accusait réception de sa demande et ne manquerait pas de l'informer d'une telle opportunité dans le cas où un emploi compatible avec sa qualification viendrait à être disponible ; Que pour débouter Rodolphe X... de ses demandes tendant notamment à voir réparer le préjudice résultant pour lui de la violation par l'employeur de la priorité de réembauchage, le conseil de prud'hommes a considéré que la priorité de réembauchage, expressément mentionnée dans la lettre de licenciement était donc acquise dans son principe au moment de la transaction et comprise dans le champs de la transaction même si elle n'y avait pas été formellement visée ; Considérant qu'au soutien de son appel, Rodolphe X... fait valoir qu'en l'absence de stipulation expresse, la priorité de réembauchage destinée à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail n'était pas affectée par la transaction conclue alors que le droit à priorité de réembauchage n'était pas encore né, qu'il avait exercé son droit dans le délai de 4 mois de la rupture et que le GYMNASE CLUB qui ne lui avait proposé aucun des postes créés entre le 25 février 1999 et le 25 février 2000 devait réparer le préjudice qu'il lui avait causé ; Que la société CLUB MED GYM estime au contraire qu'en transigeant, Rodolphe X... a renoncé de manière irrévocable à se prévaloir des effets et des conséquences de son contrat de travail, rompu le 4 février 1999, lors de son adhésion à
la convention de conversion et qu'il disposait donc, au moment de la transaction, de son droit à priorité de réembauchage né à cette même date ; Considérant cependant qu'en l'absence de mention expresse dans la transaction, le salarié ne peut être considéré comme ayant renoncé à la priorité de réembauchage qui, à la date de la signature de la transaction, constituait un droit dont l'exercice était éventuel, ce dont il résulte qu'il n'était pas compris dans l'objet de la transaction ; Considérant que la rupture est devenue effective à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours après l'acceptation de la convention de conversion, soit le 25 février 1999, que Rodolphe X... justifie avoir fait connaître par lettre du 18 mars 1998, soit dans le délai légal, à la société CLUB MED GYM qu'il entendait se prévaloir de la priorité de réembauchage ; qu'il est établi qu'entre le 25 février 1999 et le 25 février 2000, la société CLUB MED GYM a pourvu plusieurs postes sans qu'aucun d'eux ait été préalablement proposé à l'appelant ; que si Rodolphe X... n'avait manifestement pas la qualification requise pour occuper certains d'entre eux, notamment les postes de directeur commercial, directeur général et directeur des ressources humaines, l'employeur était tenu de l'informer de l'existence d'un poste d'assistant d'exploitation, compatible avec ses compétences, même s'il s'agissait d'un poste qu'il avait auparavant refusé ; Qu'en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, en cas de non respect de la priorité de réembauchage, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; qu'eu égard au refus précédemment opposé par le salarié au seul poste disponible auquel il pouvait raisonnablement prétendre, il ne justifie pas d'un préjudice supérieur qui résulterait pour lui de la violation par l'employeur de la priorité de réembauchage, étant observé que le préjudice lié au licenciement a été réparé par l'indemnité transactionnelle ; qu'il
lui sera donc alloué de ce chef la somme de 5 340 euros ; Qu'eu égard à la difficulté tenant à la portée de la transaction intervenue entre elles, les parties seront l'une et l'autre déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance ou instance abusive ; Que la société CLUB MED GYM, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement à Rodolphe X... d'une somme de 1 850 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS PREND ACTE de ce que Rodolphe X... se désiste de sa demande de réintégration, INFIRMANT le jugement, CONDAMNE la société CLUB MED GYM à payer à Rodolphe X... la somme de CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (5 340 euros) à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société CLUB MED GYM aux dépens et au paiement d'une somme de MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (1 850 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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