Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-13.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.169
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Semip s'est vu notifier le 26 avril 1983 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France les taux de cotisation d'accident du travail calculés suivant les règles de la tarification mixte et applicables à ses divers établissements pour l'année 1983 ; que, le 29 septembre 1983, elle a saisi la Caisse d'une réclamation amiable qui a été rejetée pour avoir été formulée hors du délai prévu à l'article 42 du décret du 22 décembre 1958 ; que toutefois, à la suite d'une nouvelle étude du dossier, ladite Caisse a notifié à la société le 9 décembre 1983 des taux modifiés moins élevés avec effet au 1er octobre 1983, premier jour du mois suivant le recours gracieux ;
Attendu que la caisse régionale fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 janvier 1985) d'avoir dit que les nouveaux taux rectifiés prendraient effet au 1er janvier 1983, alors, d'une part, que du fait de la forclusion applicable à la réclamation gracieuse de l'employeur contre la décision initiale du 26 avril 1983, cette décision était devenue définitive, ce qui n'était pas contesté par la Semip et la Commission nationale technique ne pouvait l'annuler sans violer l'article 42 précité et alors, d'autre part, que ladite Commission, en attribuant une portée rétroactive à une décision que la Caisse n'était pas tenue de prendre, a violé l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la caisse régionale ayant, nonobstant la forclusion encourue, repris l'examen de la réclamation formulée par la société contre les taux primitivement notifiés, ce qui impliquait renonciation de sa part à se prévaloir de ladite forclusion, la Commission nationale technique était fondée à décider, eu égard au caractère annuel de la tarification, que les taux rectifiés devaient recevoir application au 1er janvier 1983 ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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