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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.786

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant "Les Fontaines" à Mereau, Lury-sur-Arnon (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant ... (Indre), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mle Sant, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 octobre 1988), que M. Y..., embauché le 12 septembre 1983 en qualité de conducteur d'engins, chauffeur poids lourd par M. X..., a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, qui a constaté que les attestations soumises aux débats confirmaient l'existence de menaces proférées par M. Y..., devait en déduire que le licenciement de ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause, l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-06 | Jurisprudence Berlioz