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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015
ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01612.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Mai 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00355
APPELANTE :
La Société MAGASINS DES GALERIES LAFAYETTE
27 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
représentée par Maître Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Sylvie X...
...
49460 MONTREUIL-JUIGNE
comparante-assistée de Maître Pascal LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE,
Mme Sylvie X... a été recrutée le 20 juin 1988 en qualité de caissière par la société Magasins Galeries Lafayette dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Elle a bénéficié de diverses promotions :
- par avenant du 1er janvier 1993, avec le statut d'employée administrative,
- le 29 mars 1993, avec le statut d'employée polyvalente,
- le 1er juin 2007, avec la qualification de vendeuse hautement qualifiée à temps plein moyennant un salaire brut de base de 1 326. 51 euros.
Le 15 septembre 2010, Mme X... a signé un nouvel avenant selon les modalités suivantes : " Nous avons le plaisir de vous informer de votre nomination à compter du 1er octobre 2010 au poste d'employée qualifiée service logistique niveau 3-2.
A ce titre, nous avons le plaisir de vous informer que votre rémunération mensuelle brute de base équivalent temps complet est portée à : montant du salaire mensuel brut de base 1 460 euros, versée sur 13 mensualités. Nous vous informons également que, n'étant plus affectée à la vente, vous ne pouvez prétendre à la rémunération variable sur objectif du chiffre d'affaires. "
Par courrier du 17 janvier 2012, Mme X... a demandé à son employeur de régulariser le paiement de la 13ème mensualité prévue dans l'avenant du 15 septembre 2010.
Le 17 février 2012, la société Magasins Galeries Lafayette lui a répondu qu'elle avait perçu, en sus de son salaire de base de 1 489. 20 euros, une prime " de fin d'année " d'un montant de 1 562. 26 euros.
Le 21 février 2012, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en référé en paiement du rappel de salaires pour la période d'octobre 2010 à décembre 2011.
Par ordonnance du 20 mars 2012, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y a avait pas lieu à référé.
Par requête, Mme X... a alors saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir le paiement du rappel de salaires au titre de la 13ème mensualité.
Par jugement en date du 27 mai 2013, le conseil de prud'hommes du Mans :
- a dit que la société Magasins Galeries Lafayette s'était engagée contractuellement à lui verser son salaire de base sur 13 mensualités,
- a condamné la société Magasins Galeries Lafayette à verser à Mme X... les sommes suivantes :
-2 920 euros bruts à titre de rappel de salaires,
-292 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné l'employeur aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 31 mai 2013.
La société Magasins Galeries Lafayette en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 18 juin 2013.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 17 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Magasins Galeries Lafayette demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner au remboursement de la somme de 2 452. 70 euros versée par elle en exécution du jugement, avec intérêt légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- de condamner Mme X... aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir en substance que :
- pour compenser la perte de rémunération variable subie par la salariée, les parties ont convenu le 1er septembre 2010 de fixer un salaire plus élevé (50 euros par mois) ;
- elle n'a pas entendu donner un avantage supplémentaire à Mme X... sous la forme d'une treizième mensualité mais a " contractualisé " l'usage d'une prime de fin d'année versée à l'ensemble de ses employés ;
- la treizième mensualité figurant dans l'avenant correspond en fait à la prime de fin d'année de 1 523. 49 euros due en décembre 2010, puis celle de 1 562. 26 euros en décembre 2011 ;
- la salariée au travers d'une interprétation erronée de l'avenant tente d'obtenir un avantage supplémentaire dont aucun de ses collègues ne bénéficie,
- elle n'avait nullement l'intention de lui octroyer ce droit et l'erreur n'est pas créatrice de droit.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Mme X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
-2 920 euros à titre de rappel de salaires de la 13ème mensualité pour la période d'octobre 2010 à décembre 2011 outre l'incidence des congés payés,
-1 568. 13 euros au titre du rappel de salaires pour l'année 2012 et 156. 81 euros pour les congés payés,
-1 583. 22 euros au titre du rappel de salaires pour l'année 2013 et 158. 32 euros pour les congés payés,
-1 598. 46 euros au titre du rappel de salaires pour l'année 2014 et 159. 84 euros pour les congés payés,
-2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
- la société Magasins Galeries Lafayette s'est engagée contractuellement à lui verser le salaire sur 13 mensualités ;
- l'avenant du 1er octobre 2010 est rédigé en des termes clairs et précis ne laissant place à aucune interprétation ce qui interdit au juge de dénaturer les obligations qui en résultent ;
- il n'existe pas d'incompatibilité entre le versement d'une prime de fin d'année en vertu d'un usage de l'entreprise et le versement d'une prime de 13ème mois prévue par le contrat de travail, s'agissant de primes de nature juridique et montant différents, et pouvant se cumuler ;
- à titre surabondant :
- la commune intention des parties devant être recherchée, il apparaît qu'elle a abandonné la partie variable de son salaire en contrepartie de la prime du 13ème mois ;
- selon l'article 1162 du code civil, la convention s'interprète dans le doute contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, de sorte que l'avenant doit s'interpréter en sa faveur ;
- cet engagement individuel de la part de la société Magasins Galeries Lafayette est indépendant des engagements que la société a pu prendre à l'égard des autres salariés.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la prime du treizième mois,
Lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, le juge ne peut pas dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'elle renferme.
Si une clause contractuelle est imprécise ou ambiguë, il doit procéder à son interprétation en recherchant la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil.
L'avenant du 15 septembre 2010 au contrat de travail dispose que la rémunération de Mme X... est fixée sur la base du salaire mensuel de base de 1460 euros brut sur 13 mensualités.
Les termes employés sont clairs et précis et ne font aucunement référence à la contractualisation de la prime dite " de fin d'année " versée à titre d'usage par la société Magasins Galeries Lafayette à l'ensemble de ses salariés.
Aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse de l'employeur selon laquelle la treizième mensualité octroyée par avenant à Mme X... correspond en réalité à la prime de fin d'année perçue au même titre que ses collègues.
La clause contractuelle étant dépourvue de toute ambiguïté, l'employeur est mal fondé à en solliciter l'interprétation au sens de l'article 1156 du code civil.
La société Magasins Galeries Lafayette, qui évoque ensuite une erreur de droit, se borne à soutenir qu'il " n'était pas dans son intention " d'octroyer à Mme X... une prime supplémentaire de treizième mois dont ses collègues ne bénéficient pas et que la salariée était déjà remplie de ses droits par la hausse du salaire de base de 50 euros par mois.
L'erreur de droit peut justifier en application de l'article 1110 du code civil l'annulation d'un acte juridique pour vice du consentement si l'un des co-contractants s'est engagé sur l'idée fausse de l'étendue des droits de l'autre partie.
Or, outre que la société Magasins Galeries Lafayette ne tire pas les conséquences de ce moyen sur la validité de l'avenant du 15 septembre 2010, le fait avéré qu " aucun employé et agent de maîtrise, quelque soit son magasin de rattachement, ne perçoit de prime de 13 ème mois au sein de la société Magasins Galeries Lafayette " comme en témoigne Mme Y..., directrice des ressources humaines, ne suffit pas à établir la preuve de l'erreur de droit.
La société Magasins Galeries Lafayette ne démontre pas ainsi qu'elle a pu se méprendre, au sens de l'article 1110 du code civil, sur l'étendue de son engagement à l'égard de Mme X... bénéficiaire d'une prime de treizième mois.
Dans ces conditions, par voie de confirmation du jugement, Mme X... est bien fondée à réclamer le versement de prime de treizième mois à effet au 1er octobre 2010, correspondant à la somme de 2 920 euros à titre de rappels de primes pour la période d'octobre 2010 à décembre 2011 outre l'incidence de congés payés de 292 euros.
Il sera fait droit à ses demandes en paiement à titre de rappel de primes :
- pour l'année 2012, la somme de 1 568. 13 euros au titre du rappel de salaires et 156. 81 euros pour les congés payés,
- pour l'année 2013, la somme de 1 583. 22 euros au titre du rappel de salaires et 158. 32 euros pour les congés payés,
- pour l'année 2014, la somme de 1 598. 46 euros au titre du rappel de salaires et 159. 84 euros pour les congés payés,
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Magasins Galeries Lafayette à payer à Mme X... :
- pour l'année 2012, les sommes de 1 568. 13 euros au titre du rappel de salaires et de 156. 81 euros au titre des congés payés y afférents,
- pour l'année 2013, les sommes de 1 583. 22 euros au titre du rappel de salaires et de158. 32 euros au titre des congés payés y afférents,
- pour l'année 2014, les sommes de 1 598. 46 euros au titre du rappel de salaires et de 159. 84 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE la société Magasins Galeries Lafayette à verser à Mme X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société Magasins Galeries Lafayette aux dépens d'appel.