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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2012) que Marie X..., veuve de Armand Y..., avec lequel elle était commune en biens, est décédée le 4 mai 1989, en laissant pour lui succéder les deux enfants issus du mariage, Louis et Monique, épouse B..., et en l'état d'un testament instituant sa petite-fille, Mme Y..., épouse Z..., légataire universelle, que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté et des successions des époux Y..., un arrêt irrévocable du 25 mars 2003 a jugé que Marie X... avait commis un recel de communauté dont le montant devait ête exclu de la masse à partager pour le calcul de la quotité disponible et confirmé la disposition du jugement ayant ordonné la délivrance du legs à Mme Z... ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de juger que l'acte de la renonciation à son legs effectué le 5 août 2009 était nul alors, selon le moyen, que des circonstances particulières peuvent détruire la présomption d'acceptation pure et simple de la succession posée par l'article 778 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; que pour retenir que Mme Z... à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 février 2001 caractérisait son acceptation tacite, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que c'est sur sa demande de délivrance de son legs que le légataire est saisi de celui-ci, que cet acte traduit à lui seul, sans ambiguïté, sa volonté de se comporter comme légataire universel, qu'une telle demande constitue nécessairement la conséquence de l'acceptation de son legs, et qu'ayant demandé et obtenu la délivrance de son legs Mme Z... a accepté irrévocablement la succession et ne pouvait plus ultérieurement y renoncer ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, quand elle a demandé la délivrance de son legs, Mme Z... n'avait pas « bien pris soin de faire préciser dans ses conclusions qu'elle n'avait toujours pas exercé son droit d'option » de sorte que " sa demande en délivrance de legs ne pouvait être assimilée à une acceptation tacite sauf à dénaturer l'intention du légataire », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susmentionné ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche invoquée, a estimé que la demande de délivrance du legs, permettant à la légataire d'appréhender les biens successoraux, avait traduit la volonté de celle-ci d'accepter la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acte de renonciation effectuée le 5 août 2009 par Madame Marylise Z... est nul et de nul effet, débouté celle-ci de ses autres demandes, homologué l'état liquidatif dressé le 27 mai 2008 par Maître A..., notaire à Lorient, dit que ledit acte produira effet entre les parties, ordonné sa publication et condamné en tant que de besoin Madame Marylise Z... à payer à Monsieur Louis Y... et Madame Monique B... la somme de 170 460, 94 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la demande de délivrance du legs faite à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 février 2001 caractérise une acceptation tacite ; qu'en effet. en concours avec les héritiers réservataires, le légataire universel n'est pas investi de plein droit de la possession ; que c'est bien sur sa demande de délivrance du legs qu'il en est saisi ; que cet acte traduit ainsi à lui seul, sans ambiguïté, sa volonté de se comporter comme légataire universel, seule cette qualité lui donnant la possibilité de demander la délivrance du legs ; qu'une telle demande constitue nécessairement la conséquence de l'acceptation du legs ; qu'en ayant demandé et obtenu la délivrance de son legs, Mme Z... a accepté irrévocablement la succession et ne pouvait plus y renoncer ultérieurement ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que Mme Z... ayant, fait acte de légataire, elle ne pouvait plus renoncer à la succession de sa grand-mère ; que la renonciation souscrite le 5 août 2009 doit être déclarée nulle et de nul effet et non seulement inefficace » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la demande de délivrance du legs faite à l'occasion de l'instance ayant abouti au jugement du 21 février 2001 caractérise une acceptation tacite : la demande de délivrance est la conséquence de l'acceptation du legs et par la délivrance, le patrimoine actif et passif est mis à disposition du légataire universel alors en indivision effective avec les héritiers réservataires ; que la délivrance obtenue par le jugement du 21 février 2001 confirmé sur ce point par l'arrêt du 25 mars 2003 caractérise l'acceptation du legs universel par Madame Z... » ;
ALORS QUE : des circonstances particulières peuvent détruire la présomption d'acceptation pure et simple de la succession posée par l'article 778 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; que pour retenir que la demande de délivrance du legs faite par Madame Z... à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 février 2001 caractérisait son acceptation ta Le,'an il-taqué s'est borné à relever que c'est sur sa demande de délivrance de sen legs que le légataire est saisi de celui-ci, que cet acte, s traduit ainsi à lui seul, sans ambiguïté, sa volonté de se comporter comme légataire uni ersel, qu'une telle demande constitue nécessairement la conséquence de l'acceptation du legs, et qu'en ayant demandé et obtenu la délivrance de sor. legs Madame Z... a accepté irrévocablement la succession et ne pouvait plus ultérieurement y renoncer ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, quand elle a demandé la délivrance de son legs, Madame Z... n'avait pas « bien pris soin de faire préciser dans ses conclusions qu'elle n'avait toujours pas exercé son droit d'option » de sorte que « sa délivrance de legs ne pouvait être assimilée à une acceptation tacite sauf de dénaturer l'intention du légataire » (conclusions, p. 7, avant dernier et derniers §, et p. 8, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susmentionné.
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