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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 94-44.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.355

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed A..., domicilié ..., 2°/ M. Driss B..., domicilié Bâtiment E 2 La Rochette, 07700 Bourg-Saint-Andéol, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que MM. Z... et B..., salariés de Mme X..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 5 juillet 1994 ; Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que les licenciements résultaient de la suppression d'emplois consécutive à des difficultés économiques; qu'elle a pu décider que les licenciements qui procédaient d'un motif économique avaient une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-16 | Jurisprudence Berlioz