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Cour de cassation, 16 février 2022. 20-86.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.925

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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N° X 20-86.925 F-N N° 50215 EA1 16 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [K] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2020, qui, pour destruction par un moyen dangereux, l'a condamné à 150 jours-amende de 50 euros, à l'interdiction de détenir et porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de Maître Bouthors, avocat de M. [K] [Z], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] [Z] devra payer à l'association réserve naturelle Trésor en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-16 | Jurisprudence Berlioz