Cour de cassation, 18 février 2016. 14-23.205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-23.205
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2016
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Désistement
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° N 14-23.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Boudard et compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Boudard et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2016, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, stipulant pour la société Boudard et compagnie, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Boudard et compagnie de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Boudard et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard