jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Z..., divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Z..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement du 6 février 1990 a prononcé le divorce des époux Y... et homologué la convention définitive portant liquidation de leur régime matrimonial ; qu'un jugement ultérieur du 11 juin 1993 a dit que les bons de caisse au porteur souscrits en mai 1989 et remboursés à Mme Z... le 21 août 1992 constituaient des acquêts de communauté omis lors du partage et ordonné un complément de partage ; que les parties n'ayant pu s'entendre, M. X... a assigné le 21 décembre 1995 son ancienne épouse en paiement de la moitié de la valeur des bons de caisse, augmentée des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 1998) a dit que Mme Z... devra rapporter à l'indivision post-communautaire la somme perçue s'élevant à 206 860 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 1992 jusqu'au jour du partage ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution de cette somme majorée des intérêts légaux à compter de la date de son remboursement, sans motif particulier, en violation de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 856 du Code civil que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance ; qu'en relevant que Mme Z... était débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une somme dont elle devra le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision jugeant que cette dette est productive d'intérêts de plein droit à compter de sa naissance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard