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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 4 septembre 1996 et 18 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 dudit Code ;
Attendu que, pour écarter des débats des pièces communiquées les 21 et 23 mai 1997 par Mme X... et des écritures par elle signifiées à ces mêmes dates, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en signifiant de nouvelles écritures le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture et postérieurement à ce prononcé, Mme X... n'a pas mis M. Y... en mesure d'y répondre utilement et a ainsi porté atteinte au principe du contradictoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans les conclusions du 23 mai 1997, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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