Cour de cassation, 14 juin 1988. 87-92.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-92.091
jurisprudence.case.decisionDate :
14 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Emile,
- Z... Amédée, civilement responsable,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA PATERNELLE,
partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1987 qui a condamné le premier nommé à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an, a déclaré Amédée Z... civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans l'intérêt de Z... ni dans celui de la compagnie La Paternelle ; Sur le moyen unique de cassation, propre à Y... et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 13 et R. 265 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la suspension du permis de conduire de Emile Y... pour un an ; " aux motifs que les constatations matérielles, en particulier l'emplacement des traces de freinage du camion, et les témoignages apportent la preuve que Y... a serré de trop près le cyclomoteur et l'a accroché ; qu'il doit être retenu dans les liens de la prévention ; que la peine prononcée assortie d'une suspension du permis de conduire assurera une bonne répression ; " alors que les juges ne peuvent prononcer de peine que dans les limites fixées par la loi ; que dès lors en prononçant, à titre complémentaire, la suspension pour un an du permis de conduire du demandeur sans indiquer le texte du Code de la route auquel il a été contrevenu, l'arrêt attaqué a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de cette condamnation " ;
Attendu qu'en prononçant contre Y..., déclaré coupable d'homicide involontaire, la peine complémentaire de la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an les juges n'ont fait qu'exercer la faculté qu'ils tenaient de l'article L. 14, alinéa 1er, 2° du Code de la route, texte permettant d'assortir d'une telle sanction, dans la limite de trois ans au maximum, toute condamnation prononcée pour homicide ou blessures involontaires, même si aucune contravention aux règles de la circulation routière n'a été retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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