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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie industrielle des Lasers "Cilas-Alcatel", Division Barbier Benard Turenne, société anonyme, ayant son siège social ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Roger X..., demeurant ... de Lorette à Paris (9ème),
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Compagnie industrielle des Lasers "Cilas-Alcatel", Division Barbier Benard Turenne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé par la Société parisienne des anciens établissements Barbier Benard et Turenne, devenue ultérieurement la division BBT de la société CILAS ; que la rémunération du salarié était composée de commissions sur le chiffre d'affaires de son service, une avance garantie lui étant versée chaque mois, et les comptes étant régularisés après l'établissement des résultats comptables ; que, le 20 septembre 1982, les parties ont conclu un accord suivant lequel les conditions du contrat de travail du salarié prenaient fin à cette date, à titre de prime exceptionnelle une somme était accordée à l'intéressé pour solde de tout compte au titre de l'ancien contrat, la prime de fidélité étant appliquée à cette somme ; qu'à compter de cette date, sans modification de sa classification hiérarchique, M. X... était rémunéré par des appointements fixes, une "prime n° 1" et une prime de fidélité calculée sur son ancienneté dans la société ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 avril 1984 ; que le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 1984 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le principe de l'application de l'article 7 de la convention collective des IAC de la métallurgie et condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'acceptation par M. X..., le 20 septembre 1982, d'un règlement "pour solde de tout compte" des indemnités de son ancien contrat et celle du nouveau contrat, reconnu comme une transaction, a nécessairement exclu toute possibilité pour le salarié d'ouvrir une contestation
visant, par application de l'article 7 de la convention
collective de la métallurgie, l'octroi d'indemnités supplémentaires non prévues par la transaction intervenue entre les parties ; que c'est au prix d'une dénaturation des termes de la transaction que l'arrêt, en méconnaissance de l'étendue de celle-ci et de sa force obligatoire, a admis le principe de l'application de l'article 7 de la convention collective de la métallurgie et violé les articles 2044, 2052 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de toute dénaturation que la cour d'appel a décidé que l'application des dispositions de l'article 7 de ladite convention collective n'avait pas été envisagée par les parties lors de la conclusion de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a ignoré les conclusions de la société Cilas, qui soutenait que M. X... n'avait pas accepté une réduction de sa rémunération, mais la modification du mode de sa rémunération, passant d'un caractère aléatoire par l'attribution de primes, à un caractère certain par l'octroi d'un fixe assorti d'une prime, et qu'en conséquence, l'article 7 de la convention collective ne lui était pas applicable ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions également motivées, la société Cilas avait soutenu que si la cour d'appel admettait qu'il y avait eu modification substantielle du contrat par M. X..., celui-ci, qui avait par transaction accepté et signé le nouveau contrat de travail et avait continué à travailler aux conditions nouvelles pendant plus d'un an, ne pouvait exiger le rétablissement des conditions antérieures de sa rémunération ; que l'arrêt, qui n'a aucunement répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, après avoir constaté que les mutations professionnelles visées à l'article 7 de la convention collective se rapportaient aux modifications du contrat de travail entraînant pour le salarié un déclassement ou une réduction de salaire, la cour d'appel a relevé que tel était le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les sommes revenant à l'intéressé porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la demande devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il avait mis en demeure son employeur de lui régler l'indemnité différentielle de salaire pour la première fois par lettre du 19 décembre 1983 et le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement par lettre du 6 juin 1984 ; qu'il en concluait que c'était à partir de ces dates respectives que les intérêts de droit devaient donc courir ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que les sommes revenant au salarié à titre de rappel de salaire et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la demande prud'homale au motif que cette demande constituait la première mise en demeure de payer adressée à l'employeur sans s'expliquer sur le sens, la valeur et la portée des lettres invoquées par le salarié comme valant mise en demeure ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la notification de la demande prud'homale constituait la première mise en demeure de payer faite à l'employeur, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges d'appel des éléments de fait et de preuve, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;