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Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-18.824

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.824

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° Z 20-18.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.824 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. La caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy disant que le montant de l'indu dont elle reste redevable vis-à-vis de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle est de 80 091,95 € ; de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 80 091,95 € ; d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes ; et, y ajoutant, de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 671,65 € au titre du solde de l'indu du 5 mars 2012 restant à devoir ; alors que le droit d'accès à la commission de recours amiable est une formalité substantielle ; qu'en en refusant le bénéfice au professionnel de santé mis en demeure de payer un indu qu'il contestait, au motif inopérant qu'il a pu s'expliquer devant la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy disant que le montant de l'indu dont elle reste redevable vis-à-vis de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle est de 80 091,95 € ; de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 80 091,95 € ; d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes ; et, y ajoutant, de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 671,65 € au titre du solde de l'indu du 5 mars 2012 restant à devoir ; 1) alors que selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, l'organisme d'assurance-maladie qui réclame un indu doit le prouver, de sorte qu'il incombait en l'occurrence à la caisse qui avait payé 378 factures du professionnel de santé de prouver qu'elles n'étaient pas accompagnées de leurs prescriptions médicales ; qu'en jugeant qu'« il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve qu'il a satisfait aux obligations lui permettant la prise en charge des soins dispensés » (arrêt, p. 4 - Sur les anomalies liées à l'absence de prescription médicale, 4e §) et qu'« Il n'apparaît pas possible d'exiger de la caisse une preuve négative consistant à établir qu'elle n'a pas été destinataire des prescriptions jointes aux factures qu'elle a cependant remboursées conformément à la relation de confiance existante entre la caisse et l'infirmier libéral » (jugement dont les motifs sont adoptés, p. 6, avant-dernier §), la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2) alors au surplus que les modalités de transmission à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance-maladie relèvent de la responsabilité de son directeur ; qu'en jugeant que l'infirmière libérale ne rapportait pas la preuve de la remise des prescriptions médicales justifiant ses factures (cf., arrêt, p. 4 et jugement p. 6), cependant qu'elle faisait valoir sans être utilement contredite qu'elle s'était pliée à la pratique de la caisse consistant à mettre à disposition une boîte pour y déposer les ordonnances, ce qui ne lui permettait plus de prouver leur remise, et qu'il était en tout état de cause anormal qu'une caisse paye 53 407,81 € correspondant à 378 demandes soi-disant lacunaires avant de notifier au bout de plusieurs années un indu pour défaut de prescription médicale, la cour d'appel a violé les articles L 161-33 et R 161-47, sur renvoi de l'article R 161-48, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 133-4 du même code ; 3) et alors de même que l'infirmière exposait que les praticiens ne régularisent pas toujours les prescriptions orales de continuité des soins ; qu'en jugeant qu'elle avait « falsifié » 22 prescriptions, remettant en cause le paiement de factures pour 11 036,50 € (arrêt, p. 4, point b et jugement, p. 7 - Sur les anomalies de 22 prescriptions pour falsifications) au motif qu'elle « ne rapport(e) pas la preuve que ces modifications ont été portées par le médecin prescripteur », la cour, d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 4) alors enfin que l'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient, et assure à ce titre la continuité des soins ; qu'en rejetant le moyen d'annulation d'indu pour des prestations prolongées après échéances par les praticiens sans régularisation écrite ou comportant des erreurs, aux motifs que l'infirmière n'opposait qu'un argument de cohérence sans pièces justificatives et qu'elle n'est pas investie d'un pouvoir d'appréciation des règles déontologiques des infirmiers (cf., arrêt, p. 5, 1er §), la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R 4312-26, R 4312-29 et R 4312-41 du code de la santé publique. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meurthe-et-Moselle La CPAM de Meurthe-et-Moselle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [F] à lui payer la somme de 3.671,65 € seulement au titre du solde de l'indu du 5 mars 2012 restant à devoir ; 1) ALORS QUE les juges doivent respecter en toute circonstances le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office une absence de concordance entre les montants figurant sur les tableaux annexés et le montant de l'indu réclamé par la Caisse, pour ensuite ramener le montant initial de l'indu à la somme de 88.534,96 euros, au lieu et place de celle de 89.632,61 euros ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'un infirmier ne peut régulariser a posteriori des actes réalisés sur la base d'une prescription médicale non qualitative ; qu'en l'espèce, la Caisse reprochait à Mme [F] d'avoir dispensé des soins sur la base d'une ordonnance qui n'en précisait pas la nature ; qu'en se fondant sur une ordonnance rectificative détaillant a posteriori les soins facturés par Mme [F], la cour d'appel a violé l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale et les articles 1302 et suivants du code civil, ensemble l'article 5 de la Nomenclature générale des actes professionnels ; 3) ALORS QU'il résultait du bordereau de communication de pièces devant la cour d'appel que la CPAM de Meurthe-et-Moselle produisait aux débats les prescriptions initiales dans les dossiers « [I] » et « [B] » (cf. productions 34 et 35) ; qu'en retenant que la Caisse n'aurait pas communiqué lesdites prescriptions, qui permettaient de justifier de la réalité de l'indu concernant les patients [I] et [B], la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces versé aux débats par la Caisse et violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; 4) ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'ordonner la production d'éléments de preuve qu'ils estiment de nature à les éclairer ; qu'en reprochant à la Caisse l'absence de production aux débats de la prescription médicale du 1er mars 2011 pour annuler l'indu réclamé par l'organisme dans le dossier « [B] » (Facturation 8771-111,46 euros), la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE dans le dossier « [G] », la Caisse réclamait le paiement d'un indu de 33,80 euros, faisant valoir qu'il ressortait d'une facture 8613 que Mme [F] avait facturé des actes au-delà de la durée prescrite, sur la base d'une ordonnance du 1er mars 2011 (conclusions d'appel, p. 24 § 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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