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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeanne, Pierrette C..., épouse X..., demeurant la Batarelle Basse, ...,
2°/ M. Jean-Claude X..., demeurant Les Tilleuls, Bât 11, Saint-Jérôme, 13013 Marseille,
3°/ M. Roger, Marc I..., demeurant ...,
4°/ M. Y..., Aimé Voute, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de son fils mineur Sébastien, Jean-Patrice, demeurant ...,
5°/ M. Jean-Louis I..., demeurant ...,
6°/ Mme Anne, Marie I..., épouse B..., demeurant ...,
7°/ M. Serge, Marc I..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de son fils mineur Nicolas, A..., Claude, demeurant Cité Val Plan, Bât 12, La Rose, 13013 Marseille,
8°/ M. Jean-Jacques I..., demeurant Cité Val Plan, Bât 12, la Rose, 13013 Marseille,
9°/ M. André, Daniel C..., demeurant La Batarelle Basse, ...,
10°/ Mme Sylvie, Dominique C..., épouse Z..., demeurant Cité Val Plan, Bât 11, 13013 Marseille,
11°/ M. Marc, Jean-Pierre X..., demeurant chez Mme Sylvie H..., ...,
12°/ M. Christophe X..., demeurant ...,
13°/ Mlle Carole, Josette X..., demeurant ...,
14°/ Mlle Marie E...
X..., demeurant la Batarelle, ...,
15°/ Mme Evelyne, Ginette, Emilie D..., veuve F...
I..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de son fils mineur Nicolas A..., Claude, demeurant Cité Val Plan, Bât 12, La Rose, 13013 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de l'entreprise Navarro, société LDN Navarro, dont le siège est ...,
2°/ de M. Denis G..., demeurant angle avenue Zénatti, Traverse Musseau, Résidence 28, 13008 Marseille,
3°/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., des consorts I... et des consorts C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'entreprise Navarro, de M. G... et de la compagnie d'assurances Abeille Paix, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur une route à trois voies, le véhicule de M. X..., circulant sur la voie centrale pour effectuer un dépassement de véhicules est entré en collision avec un camion de la société Navarro, conduit pas M. G..., qui, circulant en sens inverse, avait entrepris de dépasser un autre camion en empruntant la voie centrale; que M. X... étant décédé de ses blessures, ses ayants droit ont assigné M. G..., la société Navarro et la compagnie d'assurances Abeille-Paix en réparation de leurs préjudices;
Attendu que, pour réduire le droit à réparation des ayants droit de M. X..., la cour d'appel retient que M. X... qui était encore dans sa voie de circulation lors de l'accident avait dépassé la signalisation au sol indiquant qu'il devait se rabattre sur la partie droite de la chaussée, que M. G... qui avait vu le véhicule de M. X... puisqu'il se trouvait, selon ses propres déclarations, au moment du choc, au niveau de l'essieu arrière du camion qu'il dépassait, aurait pu attendre quelques secondes avant d'effectuer le dépassement du camion qui le précédait, que M. X... devait prévoir sa manoeuvre afin de se rabattre dans de bonnes conditions pour lui-même et pour les autres usagers en vérifiant la possibilité de reprendre sans danger la voie normale de circulation ce qu'il n'a pas fait en entreprenant un dépassement;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que lors de l'accident, M. X... se trouvait encore sur sa voie de circulation, que le point de choc se situait avant le rétrécissement de la chaussée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute de la victime en relation avec son préjudice, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne l'entreprise Navarro, M. G... et la compagnie d'assurances Abeille Paix, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.