Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-21.334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-21.334
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte du 30 septembre 1999, Mme Eliane X... a acquis de la société Terre et Pierre un terrain à bâtir sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que n'ayant pas obtenu celui-ci, elle a assigné le vendeur en remboursement de la somme de 90 500 francs (13 796 euros) qu'elle lui avait versée lors de la signature de l'acte; que la cour d'appel a rejeté sa demande et l'a condamnée à restituer la somme précitée qui lui avait été payée en exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire; que statuant sur renvoi après cassation (civ 1ère , 14 juin 2005, arrêt n° 972 F-D), la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamnée à restituer la somme de 13 796,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001 ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de restitution de l'acompte versé au motif que la condition suspensive d'obtention du prêt ne s'était pas réalisée par sa faute ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153-1 du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme que Mme Y... devait restituer à la société Terre et Pierre qui l'avait reçue en exécution du jugement infirmé, à la date du versement de cet acompte le 22 novembre 2001, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile il y a lieu en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du 22 novembre 2001 le point de départ des intérêts dus par Mme Y... sur la somme qu'il l'a condamnée à rembourser à la société Terre et Pierre, l'arrêt rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts légaux des sommes devant être remboursées à la société Terre et Pierre par Mme Y... courront à compter de la notification valant mise en demeure de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 octobre 2006 ;
Condamne la société Terre et Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
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