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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association diocésaine de Paris, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (3e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Association diocésaine de Paris, de Me Copper-Royer, avocat de M. Bruno X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association diocésaine de Paris qui, suivant convention écrite, a mis à la disposition de M. Jean X... un logement lui appartenant, sis ..., reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1990) de déclarer cette convention irrégulière et de décider que M. Bruno X..., fils de M. Jean X..., occupe régulièrement l'appartement, alors, selon le moyen, "que la convention de mise à disposition d'un logement de fonction du 1er juillet 1980 ayant été consentie à M. Jean X... en considération de son activité auprès de la chancellerie de l'Archevêché de Paris pour son habitation et celle de sa famille, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes de ladite convention, considérer que la location avait été, en réalité, consentie à son fils, Bruno X..., qui avait, de ce fait, la qualité de locataire" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'Association diocésaine de Paris avait signé avec M. Jean X... deux conventions de mise à disposition portant sur deux appartements situés dans des arrondissements différents de Paris, qu'il n'avait jamais habités, et que celui de la rue Beaubourg était occupé depuis plus de neuf ans par son fils Bruno, qui y avait effectué des travaux à ses frais et avait régulièrement acquitté les loyers, sans que l'association émette la moindre réserve ou réclamation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette convention dissimulait la location consentie à M. Bruno X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association diocésaine de Paris, envers M. Bruno X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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