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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-45.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-45.218

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lahcen X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 83490 Le Muy, en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit de la société Art flamme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration orale faite le 3 novembre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Fréjus, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un jugement rendu le 24 septembre 1997 ; Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé : "Je soussigné, M. Lahcen X... donne pouvoir à M. Y... pour déposer une demande de pourvoi en cassation au greffe du conseil de prud'hommes" ; Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui n'indique pas quelle est la décision attaquée et ne désigne pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz