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Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-10.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.190

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10320 F Pourvoi n° K 21-10.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société [2], a formé le pourvoi n° K 21-10.190 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]. La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dit opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [B], d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable et de l'avoir déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QU' une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que le tableau n° 30 D des maladies professionnelles fait état d'un « mésothéliome malin primitif, de la plèvre, du péritoine, du péricarde » ; que lorsque le certificat médical initial ne mentionne pas le caractère primitif du cancer, les juges du fond ne peuvent considérer que les conditions médicales du tableau n° 30 D sont réunies sans constater que le service médical de la caisse a vérifié que la condition relative à la primitivité de l'affection déclarée était remplie ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial ne mentionnait pas le caractère primitif du mésothéliome tandis que la déclaration de maladie professionnelle visait une asbestose et un carcinome (arrêt, p. 5 et 7) ; que le colloque médico-administratif visait un « mésothéliome pleural », là encore sans aucune précision quant au caractère primitif de la maladie (arrêt, p. 7) ; que pour retenir que les conditions du tableau n° 30 D étaient réunies, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un examen anatomopathologique mentionné dans le colloque médico-administratif (arrêt, p. 7 et jugement, p. 6 et 7) et a énoncé que « la caisse verse aux débats une définition de l'INRS précisant que le mésothéliome est une tumeur maligne primitive des séreuses, le plus souvent de localisation pleurale. Sauf hypothèse d'erreur de diagnostic sur la maladie, le mésothéliome est toujours d'origine séreuse et par nature primitif, ainsi que l'indique une consultation du professeur [E]. Le docteur [U], médecin, a donc pu rédiger le certificat médical initial du 17 mai 2013 sans préciser le caractère primitif de la pathologie, ce dernier s'induisant des termes mêmes du diagnostic » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis que le caractère primitif de la maladie exigé par le tableau de maladies professionnelles n° 30 D doit être vérifié et établi par la CPAM et ne peut donc se déduire du seul fait que le médecin traitant a fait état d'un mésothéliome, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau de maladies professionnelles n° 30 D ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; qu'au cas présent, c'est en vain qu'il pourrait être soutenu que la décision attaquée serait justifiée par les motifs adoptés, les premiers juges ayant énoncé, pour débouter la société [3] de sa demande, qu'elle « ne remet pas en cause que M. [B] est atteint d'un mésothéliome pleural » de sorte que la condition médicale définie au tableau n° 30 D était remplie (jugement, p. 7) ; que la société [3] faisait au contraire valoir que le diagnostic d'un mésothéliome de la plèvre était très difficile à établir, qu'il nécessitait nécessairement la réalisation d'une biopsie pleurale et d'une radiographie et que le diagnostic retenu par la caisse n'était pas certain dès lors que la déclaration de maladie professionnelle mentionnait l'existence d'un carcinome, un certificat médical antérieur mentionnant par ailleurs un état de poly pathologie, un BPCO et une insuffisance respiratoire obstructive (conclusions, p. 15 et 16) ; que la société [3] remettait donc en cause le fait que M. [B] ait été atteint d'un mésothéliome pleural ; qu'en énonçant pourtant que la société [3] ne remettait pas en cause le fait que M. [B] ait été atteint d'un mésothéliome pleural, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société [3], violant l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, la société [3] faisait valoir dans ses écritures que l'examen anatomopathologique était insuffisant pour permettre de fixer le diagnostic de mésothéliome et indiquait qu'une biopsie pleurale permettant de confirmer le diagnostic était toujours nécessaire, ainsi qu'un examen radiologique tel qu'exigé par l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale qui prévoyait d'ailleurs l'existence de collèges de médecins ou l'intervention de médecins spécialistes ou compétents en pneumologie pour les maladies liées à l'amiante ; qu'un certificat médical du 26 mai 2008 avait fait état de poly pathologies et d'un tabagisme ancien avec BPCO et insuffisance respiratoire obstructive ; que le médecin-conseil de la société [3] avait estimé que le dossier n'était pas suffisamment complet pour permettre d'établir le diagnostic précis sur le seul fondement de l'examen anatomopathologique (conclusions, p. 14 à 16) ; que pour débouter la société [3] de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le médecin-conseil de la caisse s'était fondé sur un examen anatomopathologique (arrêt, p. 7 et jugement, p. 6 et 7) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si un tel examen était suffisant au regard des spécificités du mésothéliome et du dossier médical de M. [B], qui souffrait déjà d'autres pathologies pulmonaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.

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