Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-21.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.137
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est, dont le siège social est ..., représenté par MM. Bonaldi et Voisin,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre-Est, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 juillet 1998), que la Caisse régionale de Crédit agricole Ain-Saône-et-Loire, issue d'une première fusion, a fusionné avec la Caisse de Crédit agricole mutuel du Sud-Est ; que le comité d'entreprise de la Caisse de Crédit agricole Ain-Saône-et-Loire, qui contestait le montant de la contribution patronale à ses dépenses d'activités sociales et culturelles a engagé une procédure ; que le tribunal de grande instance, devant lequel la Caisse de Crédit agricole Centre-Est avait soulevé l'irrecevabilité de la demande du comité d'entreprise, compte tenu de la fusion intervenue, a statué au fond sans s'expliquer sur la question de recevabilité ; que la cour d'appel a déclaré la demande du comité d'entreprise irrecevable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande du comité d'entreprise du Crédit agricole de l'Ain et de Saône-et-Loire en complément de contributions sociales, alors, selon le moyen :
1 / que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre-Est, dans ses conclusions d'appel, signifiées au comité d'entreprise du Crédit agricole mutuel Centre-Est, ne concluait pas à l'irrecevabilité de la demande initiale, mais demandait seulement à ce qu'il soit enjoint au comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole Ain-Saône-et-Loire de justifier la permanence de sa personne morale et sa qualité pour agir ; que, dès lors, en déclarant la demande irrecevable, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en déclarant ignorer si le comité d'entreprise du Crédit agricole Centre-Est avait été subrogé dans les actions du comité d'entreprise du Crédit agricole mutuel de l'Ain et Saône-et-Loire et en se fondant sur cette ignorance pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel a ainsi refusé d'user des pouvoirs que lui conféraient les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile et, partant, a violé ces textes par refus d'application ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était saisie d'un appel dirigé contre le Comité d'entreprise de la CRCA du Centre-Est qui n'a pas comparu, a estimé, par une interprétation nécessaire des conclusions de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est, que celle-ci, qui contestait l'existence juridique du comité de la CRCA Ain-Saône-et-Loire, entendait réitérer la fin de non-recevoir qu'elle avait présentée en première instance ;
Attendu, ensuite, que le comité de la CRCA Centre-Est, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel ne peut faire grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché s'il avait une qualité qu'il n'a pas revendiquée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard