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Cour de cassation, 22 mars 2018. 17-24.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-24.193

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2018

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SOC. COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 NON-LIEU A RENVOI M. FROUIN, président Arrêt n° 658 FS-P+B Pourvoi n° Y 17-24.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 décembre 2017 et présenté par l'association Agence parisienne du climat, dont le siège est [...], à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Clément X..., domicilié [...], 2°/ au syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Agence parisienne du climat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et du syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2017, l'association Agence parisienne du climat demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 2421-8 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il institue, en cas d'omission par l'employeur de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel, une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire, quelles que soient les circonstances de l'espèce, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française et notamment aux principes d'individualisation et de personnalisation des sanctions, de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines résultant des articles 1er, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition subordonnant la rupture, à l'arrivée de son terme, du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou d'un syndicat à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail trouve son fondement dans l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui, pour cette raison, résulte nécessairement de la méconnaissance de cette disposition et se traduit par un droit à indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par le mandat, ne constitue pas une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

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Cour de cassation 2018-03-22 | Jurisprudence Berlioz