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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France -SAS-, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Cyril Y..., ayant demeuré ... et actuellement chez Mme X..., 17, place des Bouvreuils, 51130 Vertus,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en mars 1989 par la société Euromarché, devenue la société Carrefour France, en qualité de vendeur qualifié, est devenu responsable de rayon en avril 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 1995 ;
Attendu que la société Carrefour France fait grief à l'arrêt (Paris, 17 février 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à juger que M. Y... avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture, d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 / qu'un fait isolé peut constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'où il suit qu'en affirmant le contraire et en refusant dès lors d'examiner le manquement aux règles d'hygiène imputé à l'employé, qui était établi par le contrôle sanitaire effectué le 27 octobre 1994, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 du Code du travail et L. 122-14-3 du même Code ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, affirmer qu'il ressortait des termes du courrier du 13 février 1995 que les litiges opposant la société carrefour à la société Pêche Normandie, du fait des actes de M. Y..., "étaient sur le point d'être réglés à la satisfaction des deux parties", cependant que ladite lettre indiquait clairement que "les litiges restent encore présents" et qu'il était demandé à la société Carrefour de contacter la société Pêche Normandie "dans les meilleurs délais afin de décider ensemble d'une solution réciproquement satisfaisante" ;
3 / qu'en se bornant à affirmer que les litiges créés par M. Y... entre son employeur et le fournisseur de celui-ci la société Pêche Normandie, "n'excédaient pas le cadre des relations commerciales", sans procéder à l'analyse, même sommaire, de la nature de ces litiges et du comportement du salarié eu égard à la nature de ses responsabilités, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
4 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, retenir que "les faits reprochés à M. Y... n'étaient pas établis par les documents versés aux débats", après avoir néanmoins admis que les règles d'hygiène n'avaient pas été respectées, ce qui était établi par le rapport ERCEM du 27 octobre 1994, et que les litiges opposant l'employeur à la société Normandie Pêche étaient bien réels ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant des documents produits sans les dénaturer, a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.
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