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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-21.868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.868

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 98-21.868 formé par le Comité interprofessionnel du logement Morbihan Atlantique (CILMA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Idis Finance, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Christiania Finance, société anonyme, venant aux droits de la société Christiana Bank Luxembourg, dont le siège est ... L, 2310 Luxembourg, 3 / de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 98-22.342 formé par la Banque de Bretagne, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / du CILMA, 2 / de la société Idis Finance, 3 / de la société Christiania Finance, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° U 98-21.868 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° J 98-22.342 invoque, à l'appui son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du CILMA, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, de Me Le Prado, avocat de la société Christiania Finance, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant le pourvoi n° U 98-21.868 formé par le Comité interprofessionnel du logement Morbihan Atlantique et le pourvoi n° J 98-22.342 formé par la Banque de Bretagne qui attaquent le même arrêt ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 98-21.868, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1985 du Code civil ; Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., en sa qualité de président du conseil d'administration du Comité interprofessionnel du logement Morbihan Atlantique (CILMA), et M. Y..., en qualité de directeur de cette association, sont entrés en relation avec la société Idis Finance, aux droits de laquelle vient la société Christiana Finances, elle-même aux droits de la société Christiana Bank, cessionnaire de la créance de la société Idis Finance, pour obtenir un prêt en vue de la réalisation de logements sociaux ; que M. X... ayant donné pouvoir au directeur de signer l'acte, la convention de prêt a été souscrite par M. Y... le 14 décembre 1987 pour un montant de 2 100 000 marks allemands, le contrat ne devenant effectif qu'à réception des fonds par l'emprunteur ; qu'alors que les fonds n'étaient pas encore débloqués, M. X... a demandé à M. Y... d'annuler le prêt ; que néanmoins celui-ci, ainsi que le secrétaire administratif de l'association, ont décidé de ne pas annuler le prêt et de le réaliser pour leur propre compte, sous couvert du CILMA et qu'à cette fin, M. Y... a ouvert, le 3 juin 1988, un compte "occulte" à la Banque de Bretagne, ès qualités de directeur du CILMA, et y a fait virer la somme de 6 874 856 francs, représentant le montant du prêt ; que le CILMA a fait assigner la société Christiana Bank, la société Idis Finance et la Banque de Bretagne aux fins notamment, de voir dire qu'il ne pouvait être engagé par l'emprunt consenti par la société Idis Finance ; Attendu que, pour rejeter la demande du CILMA, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, la pratique habituelle, tant à l'époque de la signature de l'acte de prêt que postérieurement, consistant pour le CILMA à souscrire des emprunts sous la seule signature du président du conseil d'administration sans délibération préalable de celui-ci, les pourparlers et tractations menés sur plusieurs mois avec étude de documents comptables entre Idis Finance, M. X... et M. Y..., I'existence du pouvoir donné par le président du conseil d'administration au directeur de l'association de signer l'acte de prêt en utilisant pour ce faire du papier à en-tête du CILMA, ainsi que le fait que, avant la remise des fonds à l'emprunteur, le président de l'association n'avait ni porté à la connaissance de la société prêteuse sa décision "d'annuler le prêt", ni révoqué expressément le mandat donné, et retient que ces circonstances autorisaient la société Idis Finance à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que la société Idis Finance, professionnel averti, avait stipulé dans l'acte de prêt que devait être produite la délibération du CILMA, département du Morbihan autorisant le directeur à signer le contrat de prêt, ce dont il résulte qu'elle savait que seul le conseil d'administration de l'association avait le pouvoir d'engager celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Idis Finance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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