Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-17.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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19-17.826
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31 mars 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvois n°
U 19-17.826
M 19-18.003 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
I - La société Casino restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.826 contre un arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Poppins,
2°/ à M. R... W..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Agir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ M. K... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Poppins,
2°/ M. R... W...,
ont formé le pourvoi n° M 19-18.003 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Casino restauration, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Agir, société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Casino restauration, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. G... et K... Q..., ès qualités et de M. W..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-17.826 et M 19-18.003 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à M. W... et à M. Q..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agir.
3. Les moyens de cassation du pourvoi n° U 19-17.826 et le moyen unique du pourvoi n° M 19-18.003 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Casino restauration aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Casino restauration et la condamne à payer à M. W... et à M. G... Q..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Poppins, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° U 19-17.826 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Casino restauration.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir élevée par la Société CASINO RESTAURATION à l'encontre des prétentions formées par Maître Q..., en sa qualité de liquidateur de la Société POPPINS ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la Société CASINO RESTAURATION, au préalable, il sera constaté que seules sont déférées à la Cour les demandes indemnitaires au titre du manquement par le franchiseur à son obligation d'information précontractuelle ; que, dès lors, il ne sera pas statué sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences ; (...) que la Société CASINO a manqué à son devoir d'informer exactement et sérieusement le candidat franchisé et doit être tenue pour responsable du préjudice subi à ce titre par la Société POPPINS ;
ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que la Société CASINO RESTAURATION soutenait dans ses conclusions d'appel que Maître Q..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société POPPINS, s'était contredit, à son détriment, en faisant valoir simultanément, au cours de l'instance, deux demandes incompatibles tendant, d'une part, à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement d'un manquement de la Société CASINO RESTAURATION à son obligation d'information précontractuelle, se prévalant ainsi d'un préjudice du fait de la conclusion du contrat de franchise et, d'autre part, des dommages-intérêts sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales, reprochant ainsi, dans même temps, à la Société CASINO RESTAURATION de ne pas avoir poursuivi jusqu'à son terme ledit contrat, dont elle lui reprochait la conclusion ; que la Société CASINO RESTAURATION en déduisait que ces deux demandes indemnitaires, contradictoires, devait être déclarées irrecevables, dès lors que cette contradiction était de nature à l'induire en erreur sur les intentions de Maître Q..., ès qualités ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la Société CASINO RESTAURATION, la Cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CASINO RESTAURATION à payer à Maître Q..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société POPPINS, la somme de 714.868 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la Société CASINO RESTAURATION, au préalable, il sera constaté que seules sont déférées à la Cour les demandes indemnitaires au titre du manquement par le franchiseur à son obligation d'information précontractuelle ; que, dès lors, il ne sera pas statué sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences ; que l'article L.330-3 du Code de commerce impose seulement au franchiseur de donner au candidat franchisé dans son document d'information pré-contractuelle toutes indications utiles quant à « l'état et les perspectives de développement du marché concerné », ce qui le dispense de délivrer une véritable étude de marché ou des comptes prévisionnels ; que, néanmoins, en l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'ont été communiqués à Monsieur W..., avant la signature du contrat de franchise (page 6 des conclusions POPPINS et page 10 des conclusions CASINO) par la Société CASINO RESTAURATION l'étude réalisée par la Société [...] d'une part, et des comptes prévisionnels d'autre part, faisant état d'un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros ; que, dès lors, la Société CASINO RESTAURATION, qui avait décidé de fournir au candidat franchisé ces études et comptes, se devait d'en vérifier leur caractère réaliste, puisque ces documents étaient destinés à permettre à Monsieur W... d'apprécier réellement et en toute connaissance de cause la rentabilité de son entreprise, étant relevé qu'elle possédait nécessairement une connaissance exacte de son marché, puisqu'elle exploitait en propre un grand nombre d'établissements similaires, qu'elle avait des franchisés gérant des établissements importants, et qu'elle les approvisionnait elle-même en marchandises, ce qui lui donnait ainsi une connaissance fine des contraintes de ce type d'établissement ; que par ailleurs, s'agissant d'un franchisé profane, (Monsieur W... a travaillé dans le secteur commercial, notamment dans les assurances, et était vendeur chez Carrefour depuis 2000 dans le secteur de l'informatique, sa formation étant le marketing, la logistique et la distribution), la Société CASINO RESTAURATION était la mieux à même d'appréhender les perspectives de rentabilité de l'entreprise envisagée ; qu'il résulte des pièces du dossier que :
-l'étude T... ne pouvait qu'être sommaire, étant plus une étude exploratoire qu'une étude de marché précise, puisque le concept de restauration n'était pas précisé dans le détail, (la société CASINO RESTAURATION a plusieurs types de cafétérias, de plus ou moins grande importance, avec divers types de produits servis à la clientèle, qui peuvent en outre être couplées avec un service de restauration rapide, « Coeur de Blé », comme en l'occurrence, ou un bar), avec une incidence sur le chiffre d'affaires et le type de clientèle attendu ;
- de même, la surface réelle exploitable n'était pas connue avec précision, alors que chaque place assise en plus ou en moins a une répercussion économique ;
- depuis la réalisation de l'étude, le marché de la restauration sur [...] avait profondément évolué : la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée a réalisé une étude sur « la restauration en pays yonnais » (pièce 29 POPPINS) en janvier 2001, d'où il ressort que si le nombre d'habitants par restaurant est largement supérieur à la moyenne des villes françaises similaires (679 pour une moyenne de 339), ce qui laissait supposer un marché potentiel important, cette situation n'avait pas échappé à des franchises, puisque un établissement Quick a ouvert en janvier 2001, un restaurant « La Boucherie » devait ouvrir en mai 2001, un « Tex Mex » en avril, avec un outre la volonté du centre Leclerc [...] d'implanter une petite restauration rapide;
- une lecture attentive de l'étude T... montrait que des risques importants étaient à prendre en compte : les habitants de l'agglomération peuvent facilement rentrer déjeuner chez eux, travaillant en moyenne plus près de leur domicile que les autres français, la ville de Roche-sur-Yon ne fait pas partie de la Vendée touristique, ce qui rend problématique la restauration du soir, la configuration des lieux était à améliorer par la création d'un passage sous verrière reliant la galerie commerciale et l'hypermarché Carrefour (projet qui ne s'est pas réalisé) et surtout il y est souligné qu'existe sur dans la même zone commerciale, à une cinquantaine de mètres, une cafétéria importante, TOQUENELLE, intégrée à l'hypermarché Carrefour, réalisant un chiffre d'affaires d'environ 10 millions de francs pour 380 places assises, avec un agrandissement prévu à 450 places ;
- le site sur lequel a été implanté la cafétéria n'était pas très visible de la clientèle, puisque situé en bout de galerie marchande, les commerces de celle-ci ferment à 19 heures, ce qui rend illusoire toute restauration le soir, le nombre de places réelles est inférieur à celles théoriques de 288, puisque 24 sont dédiées au stand de restauration rapide Coeur de Blé, et que 24 sont dans le couloir de la galerie marchande, ce qui limite la capacité du magasin à un peu plus de 550 couverts à midi, alors que les calculs prévisionnels étaient fondés sur plus de 900 couverts/jour ;
- c'est la Société CASINO qui a déterminé le nombre de salariés nécessaires ainsi que le volume des marchandises à acheter, ces chiffrages ayant été effectués d'après ses comptes prévisionnels, ce qui est à l'origine des pertes d'exploitation des premiers mois, alors pourtant que la cafeteria concurrente, TOQUENELLE, n'avait pas encore réouvert ;
que, toutefois, si dès l'ouverture, la Société POPPINS s'est trouvée en difficulté, c'est en raison de ses sureffectifs (38 salariés au lieu de 28 suffisants) et d'achats inutiles (il est indiqué dans la pièce 31 Poppins, non utilement contredite sur ce point que des marchandises d'une valeur de 61.000 euros avaient dû être jetées), étant relevé qu'en vertu du contrat de franchise, la société CASINO RESTAURATION avait délégué une équipe pour lancer la cafétéria, Monsieur W... étant assisté par son franchiseur jusqu'au 01/07/2002 ; que cette situation est à même d'expliquer le désarroi de Monsieur W..., qui a demandé à la Société CASINO de l'aide, étant observé que le manager délégué n'a pas pris les décisions de restructuration nécessaires ; qu'en effet, selon les ratios du franchiseur, la marge opérationnelle devait être de 70% alors qu'elle n'atteignait que 52 % et la masse salariale ne devait pas dépasser 30% du chiffre d'affaires, alors qu'elle a dépassé 40% ; que, de même, il n'est pas expliqué en quoi l'absence d'inventaires était de nature à empêcher toute analyse de la rentabilité ; que la faute ou la carence du dirigeant de la Société POPPINS ne pourront donc être retenues ; que, dans ces conditions, même si la cafétéria a dégagé un chiffre d'affaires honorable, (5.133.860 FF au 31/12/2002), il n'a représenté que 72 % du chiffre d'affaires prévisionnel, présenté pourtant comme étant l'hypothèse prudente, ce qui a compromis la viabilité de l'exploitation, la trésorerie de la société POPPINS ne pouvant faire face aux pertes d'exploitation qui l'ont amenée à se déclarer en cessation de paiement ; que dans ces conditions, la Société CASINO a manqué à son devoir d'informer exactement et sérieusement le candidat franchisé, et doit être tenue pour responsable du préjudice subi à ce titre par la Société POPPINS ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que, sur le préjudice subi par la Société POPPINS, il s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à d'autres conditions, étant observé que le projet, dimensionné autrement, aurait pu être viable, la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la Société POPPINS a réalisé des investissements importants qu'elle n'a pas amortis et elle a réglé un droit d'entrée, pour un montant total de 1.072.302 euros ; que si elle avait été pleinement informée, elle n'aurait eu que 1/3 de chance de contracter selon les modalités du contrat de franchise signé et d'engager ces investissements qui se sont avérés perdus ; que dans ces conditions, la Société CASINO RESTAURATION sera condamnée à payer à la Société POPPINS, représentée par son liquidateur, la somme de 714.868 euros à titre de dommages intérêts ; qu'en revanche, il ne sera pas tenu compte des pertes d'exploitation, qui n'ont pas trait à la conclusion du contrat lui-même, mais à ses suites ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société [...], il résulte du dossier que si celle-ci a rédigé une étude aboutissant à des perspectives très optimistes, cette étude n'était pas destinée à un franchisé, mais à permettre à la Société CASINO de s'assurer de la viabilité d'un projet de cafétéria dans la galerie marchande des Flâneries à [...] ; que, malgré ses conclusions faisant état d'un chiffre d'affaires potentiel très élevé, cette étude ne comporte pas d'erreurs majeures, puisque :
- au printemps 2001, la zone de chalandise à prendre en compte comptait environ la moitié moins de restaurants par rapport à la population que dans le reste du territoire français, ce qui augurait de perspectives encourageantes ; du reste, d'autres chaînes de restaurants ne s'y sont pas trompées, en s'implantant dans la région à la même époque ;
- les difficultés auxquelles s'est heurtée la Société POPPINS par la suite ont pour origine au moins partielle des risques énoncés dans l'étude de nature à minorer fortement le chiffre d'affaires attendu, qu'une lecture attentive faite par un professionnel comme l'est la Société CASINO RESTAURATION pouvait mettre en évidence : la concurrence directe de la cafeteria TOQUENELLE, les travaux à réaliser pour une bonne visibilité et accessibilité du commerce à implanter, le peu de potentiel d'une restauration le soir, le fait que beaucoup de salariés sur la zone peuvent déjeuner chez eux ;
- la réussite d'un établissement tient à son format, qui implique un nombre de salariés correspondant et un volume d'achat adéquat ; que, toutefois, il n'a pas été communiqué à la Société [...] le type de cafétéria envisagé, alors que la Société CASINO RESTAURATION a élaboré plusieurs modèles, générant des chiffres d'affaires différents, ni le positionnement en matière de prix, ni la communication et la démarche commerciale envisagées ;
- il ne s'agit ainsi que d'une étude préparatoire, qui devait nécessairement être complétée lors de l'élaboration d'un projet d'implantation précis, tenant compte de l'évolution de la situation au moment de la signature du contrat de franchise, notamment concernant l'évolution de la conjoncture économique, du mode de vie des consommateurs, de la concurrence locale et des travaux de rénovation de l'hypermarché et de la galerie commerciale ;
que, dans ces conditions, la Société [...], qui n'était débitrice que d'une obligation de moyen, s'est acquittée de sa mission en appliquant une méthodologie classique, en mettant en évidence les points forts et faibles du projet envisagé, et en rédigeant une étude permettant à un décideur averti comme l'était son commanditaire, de poursuivre ou non son projet, la société CASINO RESTAURATION ne pouvant se contenter de cette étude sommaire pour établir un plan d'affaires prévisionnel précis ; qu'elle sera en conséquence mise hors de cause, le jugement déféré étant réformé de ce chef ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que l'étude de marché et les comptes prévisionnels remis à la Société POPPINS par la Société CASINO RESTAURATION étaient dépourvus de caractère sérieux, de sorte que celle-ci avait manqué à son obligation d'information précontractuelle, et d'autre part, que ladite étude de marché, réalisée par la Société [...] , pour le compte de la Société CASINO RESTAURATION, ne comportait « pas d'erreurs majeures », de sorte que celle-ci devait être déboutée de son appel en garantie dirigée contre la Société [...] , la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le franchiseur, qui n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant aux prévisions d'activité qu'il fournit spontanément au franchisé, ne commet un manquement à son obligation d'information précontractuelle que si ces prévisions sont grossièrement erronées ou fantaisistes ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la Société CASINO RESTAURATION avait manqué à son devoir d'informer sérieusement la Société POPPINS, préalablement à la conclusion du contrat de franchise, que le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci, bien que « honorable », n'avait « représenté que 72 % du chiffre d'affaires prévisionnel », sans constater que les comptes prévisionnels fournis par la Société CASINO RESTAURATION à la Société POPPINS aurait été grossièrement erronés ou fantaisistes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la Société CASINO RESTAURATION avait manqué à son devoir d'information précontractuelle en transmettant à la Société POPPINS un compte prévisionnel suggérant un nombre de salariés et un volume de marchandises à acheter qui s'étaient avérés, a posteriori, supérieurs à ce qui était en réalité nécessaire, de sorte que la Société POPPINS s'était trouvée en difficulté en raison de ses sureffectifs et d'achats inutiles, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que ni la Société CASINO RESTAURATION, ni Maître Q..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société POPPINS, ne soutenaient, devant la Cour d'appel, que la Société CASINO RESTAURATION avait transmis à la Société POPPINS un compte prévisionnel suggérant un nombre de salariés et un volume de marchandises à acheter qui s'étaient avérés, a posteriori, supérieurs à ce qui était en réalité nécessaire ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société CASINO RESTAURATION avait manqué à son obligation d'information précontractuelle, que celle-ci avait surévalué le nombre de salarié nécessaires, ainsi que le volume de marchandises à acheter, de sorte que la Société POPPINS s'était trouvée en difficulté en raison de ses sureffectifs et d'achats inutiles, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer, pour décider que la Société CASINO RESTAURATION avait manqué à son obligation d'information précontractuelle, que celle-ci avait transmis à la Société POPPINS un compte prévisionnel suggérant un nombre de salariés qui s'était avéré, a posteriori, supérieurs à ce qui était en réalité nécessaire, de sorte que la Société POPPINS s'était trouvée en difficulté en raison de ses sureffectifs, sans indiquer en quoi la circonstance que la Société CASINO RESTAURATION ait fait preuve de prudence en fixant un nombre de salariés plus important que prévu ait été de nature à constituer un manquement à son obligation d'information précontractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, il n'appartient pas au franchiseur de se substituer au franchisé, qui demeure un commerçant indépendant et responsable, dans la gestion de son commerce ; qu'il incombe ainsi au seul franchisé d'ajuster les prévisions qui lui ont été fournies par le franchiseur, dans le cadre de son activité ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société CASINO RESTAURATION avait manqué à son obligation d'information précontractuelle, que celle-ci avait surévalué le nombre de salariés nécessaires, ainsi que le volume de marchandises à acheter, de sorte que la Société POPPINS s'était trouvée en difficulté en raison de ses sureffectifs et d'achats inutiles, bien qu'il ait appartenu à la seule Société POPPINS de procéder à des ajustements en vue de réduire la masse salariale et le volume des marchandises à acheter, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QU'il n'appartient pas au franchiseur de se substituer au franchisé, qui demeure un commerçant indépendant et responsable, dans la gestion de son commerce ; qu'en retenant néanmoins que l'équipe déléguée par la Société CASINO RESTAURATION pour soutenir Monsieur W... n'avait pas pris les mesures de restructuration nécessaires pour éviter les pertes d'exploitation subies par la Société POPPINS, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CASINO RESTAURATION de sa demande tendant à voir condamner la Société [...] à la relever et à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la Société CASINO RESTAURATION, au préalable, il sera constaté que seules sont déférées à la Cour les demandes indemnitaires au titre du manquement par le franchiseur à son obligation d'information précontractuelle ; que, dès lors, il ne sera pas statué sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences ; que l'article L.330-3 du Code de commerce impose seulement au franchiseur de donner au candidat franchisé dans son document d'information pré-contractuelle toutes indications utiles quant à « l'état et les perspectives de développement du marché concerné », ce qui le dispense de délivrer une véritable étude de marché ou des comptes prévisionnels ; que, néanmoins, en l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'ont été communiqués à Monsieur W..., avant la signature du contrat de franchise (page 6 des conclusions POPPINS et page 10 des conclusions CASINO) par la Société CASINO RESTAURATION l'étude réalisée par la Société [...] d'une part, et des comptes prévisionnels d'autre part, faisant état d'un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros ; que, dès lors, la Société CASINO RESTAURATION, qui avait décidé de fournir au candidat franchisé ces études et comptes, se devait d'en vérifier leur caractère réaliste, puisque ces documents étaient destinés à permettre à Monsieur W... d'apprécier réellement et en toute connaissance de cause la rentabilité de son entreprise, étant relevé qu'elle possédait nécessairement une connaissance exacte de son marché, puisqu'elle exploitait en propre un grand nombre d'établissements similaires, qu'elle avait des franchisés gérant des établissements importants, et qu'elle les approvisionnait elle-même en marchandises, ce qui lui donnait ainsi une connaissance fine des contraintes de ce type d'établissement ; que par ailleurs, s'agissant d'un franchisé profane, (Monsieur W... a travaillé dans le secteur commercial, notamment dans les assurances, et était vendeur chez Carrefour depuis 2000 dans le secteur de l'informatique, sa formation étant le marketing, la logistique et la distribution), la Société CASINO RESTAURATION était la mieux à même d'appréhender les perspectives de rentabilité de l'entreprise envisagée ; qu'il résulte des pièces du dossier que :
-l'étude T... ne pouvait qu'être sommaire, étant plus une étude exploratoire qu'une étude de marché précise, puisque le concept de restauration n'était pas précisé dans le détail, (la société CASINO RESTAURATION a plusieurs types de cafétérias, de plus ou moins grande importance, avec divers types de produits servis à la clientèle, qui peuvent en outre être couplées avec un service de restauration rapide, « Coeur de Blé », comme en l'occurrence, ou un bar), avec une incidence sur le chiffre d'affaires et le type de clientèle attendu ;
- de même, la surface réelle exploitable n'était pas connue avec précision, alors que chaque place assise en plus ou en moins a une répercussion économique ;
- depuis la réalisation de l'étude, le marché de la restauration sur [...] avait profondément évolué : la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée a réalisé une étude sur « la restauration en pays yonnais » (pièce 29 POPPINS) en janvier 2001, d'où il ressort que si le nombre d'habitants par restaurant est largement supérieur à la moyenne des villes françaises similaires (679 pour une moyenne de 339), ce qui laissait supposer un marché potentiel important, cette situation n'avait pas échappé à des franchises, puisque un établissement Quick a ouvert en janvier 2001, un restaurant « La Boucherie » devait ouvrir en mai 2001, un « Tex Mex » en avril, avec un outre la volonté du centre Leclerc [...] d'implanter une petite restauration rapide;
- une lecture attentive de l'étude T... montrait que des risques importants étaient à prendre en compte : les habitants de l'agglomération peuvent facilement rentrer déjeuner chez eux, travaillant en moyenne plus près de leur domicile que les autres français, la ville de Roche-sur-Yon ne fait pas partie de la Vendée touristique, ce qui rend problématique la restauration du soir, la configuration des lieux était à améliorer par la création d'un passage sous verrière reliant la galerie commerciale et l'hypermarché Carrefour (projet qui ne s'est pas réalisé) et surtout il y est souligné qu'existe sur dans la même zone commerciale, à une cinquantaine de mètres, une cafétéria importante, TOQUENELLE, intégrée à l'hypermarché Carrefour, réalisant un chiffre d'affaires d'environ 10 millions de francs pour 380 places assises, avec un agrandissement prévu à 450 places ;
- le site sur lequel a été implanté la cafétéria n'était pas très visible de la clientèle, puisque situé en bout de galerie marchande, les commerces de celle-ci ferment à 19 heures, ce qui rend illusoire toute restauration le soir, le nombre de places réelles est inférieur à celles théoriques de 288, puisque 24 sont dédiées au stand de restauration rapide Coeur de Blé, et que 24 sont dans le couloir de la galerie marchande, ce qui limite la capacité du magasin à un peu plus de 550 couverts à midi, alors que les calculs prévisionnels étaient fondés sur plus de 900 couverts/jour ;
- c'est la Société CASINO qui a déterminé le nombre de salariés nécessaires ainsi que le volume des marchandises à acheter, ces chiffrages ayant été effectués d'après ses comptes prévisionnels, ce qui est à l'origine des pertes d'exploitation des premiers mois, alors pourtant que la cafeteria concurrente, TOQUENELLE, n'avait pas encore réouvert ;
que, toutefois, si dès l'ouverture, la Société POPPINS s'est trouvée en difficulté, c'est en raison de ses sureffectifs (38 salariés au lieu de 28 suffisants) et d'achats inutiles (il est indiqué dans la pièce 31 Poppins, non utilement contredite sur ce point que des marchandises d'une valeur de 61.000 euros avaient dû être jetées), étant relevé qu'en vertu du contrat de franchise, la société CASINO RESTAURATION avait délégué une équipe pour lancer la cafétéria, Monsieur W... étant assisté par son franchiseur jusqu'au 01/07/2002 ; que cette situation est à même d'expliquer le désarroi de Monsieur W..., qui a demandé à la Société CASINO de l'aide, étant observé que le manager délégué n'a pas pris les décisions de restructuration nécessaires ; qu'en effet, selon les ratios du franchiseur, la marge opérationnelle devait être de 70% alors qu'elle n'atteignait que 52 % et la masse salariale ne devait pas dépasser 30% du chiffre d'affaires, alors qu'elle a dépassé 40% ; que, de même, il n'est pas expliqué en quoi l'absence d'inventaires était de nature à empêcher toute analyse de la rentabilité ; que la faute ou la carence du dirigeant de la Société POPPINS ne pourront donc être retenues ; que, dans ces conditions, même si la cafétéria a dégagé un chiffre d'affaires honorable, (5.133.860 FF au 31/12/2002), il n'a représenté que 72 % du chiffre d'affaires prévisionnel, présenté pourtant comme étant l'hypothèse prudente, ce qui a compromis la viabilité de l'exploitation, la trésorerie de la société POPPINS ne pouvant faire face aux pertes d'exploitation qui l'ont amenée à se déclarer en cessation de paiement ; que dans ces conditions, la Société CASINO a manqué à son devoir d'informer exactement et sérieusement le candidat franchisé, et doit être tenue pour responsable du préjudice subi à ce titre par la Société POPPINS ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que, sur le préjudice subi par la Société POPPINS, il s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à d'autres conditions, étant observé que le projet, dimensionné autrement, aurait pu être viable, la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la Société POPPINS a réalisé des investissements importants qu'elle n'a pas amortis et elle a réglé un droit d'entrée, pour un montant total de 1.072.302 euros ; que si elle avait été pleinement informée, elle n'aurait eu que 1/3 de chance de contracter selon les modalités du contrat de franchise signé et d'engager ces investissements qui se sont avérés perdus ; que dans ces conditions, la Société CASINO RESTAURATION sera condamnée à payer à la Société POPPINS, représentée par son liquidateur, la somme de 714.868 euros à titre de dommages intérêts ; qu'en revanche, il ne sera pas tenu compte des pertes d'exploitation, qui n'ont pas trait à la conclusion du contrat lui-même, mais à ses suites ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société [...], il résulte du dossier que si celle-ci a rédigé une étude aboutissant à des perspectives très optimistes, cette étude n'était pas destinée à un franchisé, mais à permettre à la Société CASINO de s'assurer de la viabilité d'un projet de cafétéria dans la galerie marchande des Flâneries à [...] ; que, malgré ses conclusions faisant état d'un chiffre d'affaires potentiel très élevé, cette étude ne comporte pas d'erreurs majeures, puisque :
- au printemps 2001, la zone de chalandise à prendre en compte comptait environ la moitié moins de restaurants par rapport à la population que dans le reste du territoire français, ce qui augurait de perspectives encourageantes ; du reste, d'autres chaînes de restaurants ne s'y sont pas trompées, en s'implantant dans la région à la même époque ;
- les difficultés auxquelles s'est heurtée la Société POPPINS par la suite ont pour origine au moins partielle des risques énoncés dans l'étude de nature à minorer fortement le chiffre d'affaires attendu, qu'une lecture attentive faite par un professionnel comme l'est la Société CASINO RESTAURATION pouvait mettre en évidence : la concurrence directe de la cafeteria TOQUENELLE, les travaux à réaliser pour une bonne visibilité et accessibilité du commerce à implanter, le peu de potentiel d'une restauration le soir, le fait que beaucoup de salariés sur la zone peuvent déjeuner chez eux ;
- la réussite d'un établissement tient à son format, qui implique un nombre de salariés correspondant et un volume d'achat adéquat ; que, toutefois, il n'a pas été communiqué à la Société [...] le type de cafétéria envisagé, alors que la Société CASINO RESTAURATION a élaboré plusieurs modèles, générant des chiffres d'affaires différents, ni le positionnement en matière de prix, ni la communication et la démarche commerciale envisagées ;
- il ne s'agit ainsi que d'une étude préparatoire, qui devait nécessairement être complétée lors de l'élaboration d'un projet d'implantation précis, tenant compte de l'évolution de la situation au moment de la signature du contrat de franchise, notamment concernant l'évolution de la conjoncture économique, du mode de vie des consommateurs, de la concurrence locale et des travaux de rénovation de l'hypermarché et de la galerie commerciale ;
que, dans ces conditions, la Société [...], qui n'était débitrice que d'une obligation de moyen, s'est acquittée de sa mission en appliquant une méthodologie classique, en mettant en évidence les points forts et faibles du projet envisagé, et en rédigeant une étude permettant à un décideur averti comme l'était son commanditaire, de poursuivre ou non son projet, la société CASINO RESTAURATION ne pouvant se contenter de cette étude sommaire pour établir un plan d'affaires prévisionnel précis ; qu'elle sera en conséquence mise hors de cause, le jugement déféré étant réformé de ce chef ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que l'étude de marché et les comptes prévisionnels remis à la Société POPPINS par la Société CASINO RESTAURATION étaient dépourvues de caractère sérieux, de sorte que celle-ci avait manqué à son obligation d'information précontractuelle, et d'autre part, que ladite étude de marché, réalisée par la Société [...] pour le compte de la Société CASINO RESTAURATION, ne comportait « pas d'erreurs majeures », de sorte que celle-ci devait être déboutée de son appel en garantie dirigée contre la Société [...] , la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en déboutant la Société CASINO RESTAURATION de sa demande tendant à voir condamner la Société [...] à la relever et à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, après avoir pourtant considéré que la Société POPPINS avait été induite en erreur par cette même étude de marché, qui était dénuée de sérieux, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi n° M 19-18.003 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. K... Q..., ès qualités et M. W....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Casino Restauration à payer à la société Poppins, représentée par son liquidateur, M. Q..., à la somme de 714 868 euros à titre de dommages intérêts et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice subi par la société POPPINS ; qu'il s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à d'autres conditions, étant observé que le projet, dimensionné autrement, aurait pu être viable, la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la société Poppins a réalisé des investissements importants qu'elle n'a pas amortis et elle a réglé un droit d'entrée, pour un montant total de 1 072 302 euros ; que si elle avait été pleinement informée, elle n'aurait eu que 1/3 de chance de contracter selon les modalités du contrat de franchise signé et d'engager ces investissements qui se sont avérés perdus ; que dans ces conditions, la société Casino Restauration sera condamnée à payer à la société Poppins, représentée par son liquidateur, la somme de 714 868 euros à titre de dommages intérêts ; qu'en revanche, il ne sera pas tenu compte des pertes d'exploitation, qui n'ont pas trait à la conclusion du contrat lui-même, mais à ses suites ;
1° ALORS QUE la victime d'une perte de chance doit être indemnisée, à la mesure de la probabilité retenue, de tous les dommages qu'elle n'aurait pas subis si l'éventualité favorable s'était produite ; qu'en écartant l'indemnisation de la société Poppins des pertes d'exploitation qu'elle avait subies au motif qu'elles n'avaient pas trait à la conclusion du contrat lui-même, mais à ses suites, bien qu'elle ait elle-même retenu que la faute de la société casino lui avait fait perdre une chance de ne pas conclure ce contrat et donc une chance d'échapper aux pertes d'exploitation que son exécution avait engendrées, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2° ALORS QUE le débiteur d'une obligation d'information tenu de signaler un risque doit indemniser, soit en totalité, soit à la mesure de la chance qu'il lui a fait perdre, le créancier de cette obligation de toutes les conséquences du risque sur lequel il n'a pas attiré son attention ; qu'en refusant d'indemniser la société Poppins des pertes d'exploitation qu'elle avait subies au motif qu'elles n'avaient pas trait à la conclusion du contrat lui-même, mais à ses suites bien qu'elle ait retenu que la société Casino avait manqué à son devoir d'informer exactement et sérieusement le candidat franchisé, ce dont il s'évinçait qu'elle ne l'avait pas informé des risques de pertes inhérents à cette exploitation dont elle lui avait présenté des résultats prévisionnels inexacts et qu'elle devait partant l'indemniser de ces pertes, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3° ALORS QUE dans leurs concluions d'appel, les exposants sollicitaient réparation de la perte des gains qu'ils auraient pu tirer si, plutôt que d'investir les fonds dans la franchise litigieuse, ils les avaient investis dans un projet rentable, sollicitant l'allocation de la somme de de 530 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants demandaient à la cour d'appel d'assortir les condamnations prononcées d'intérêts au taux légal, avec capitalisation, au jour de la signification de l'assignation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, l'indemnité emportant alors intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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