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ARRÊT No
R.G : 05/03590
X...
C/
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007
SUR RENVOI DE CASSATION
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03590
Suivant déclaration de saisine du 5 décembre 2005 d'un arrêt de Cassation rendu le 8 novembre 2005 annulant l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour d'Appel de BORDEAUX, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 4 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur Gérard X...
né le 23 juillet 1939 à BORDEAUX (33)
demeurant ...
33100 BORDEAUX
représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assisté de Maître Daniel Y..., avocat au barreau de BORDEAUX, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)
dont le siège social est ...
75008 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,
assistée de Maître Z..., avocat au barreau de BORDEAUX, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2007,en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Statuant sur renvoi de la Cour de Cassation,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 janvier 1994, désirant proposer aux différentes centrales nucléaires un matériel de maintenance qu'elle avait fait développer par la société SOCIM, le Service de Maintenance et Contrôles des Centrales de Production de la société Electricité de France (E.D.F.) a fait un appel d'offres pour la réalisation de plaquettes et d'un dossier de présentation de ce matériel décrit comme un "tapis de protection des tubes du condenseur contre la chute de corps étrangers pendant les opérations de maintenance des turbines avec en complément un ensemble de planchers de service", ce dossier devant être constitué "de l'ensemble des éléments permettant au site de faire son choix technique et économique, pour tout ou parie de l'installation".
L'offre du 18 avril 1994 de M. Gérard X..., exerçant sous l'enseigne Tech 2000 E, a été retenue et, le 8 juin 2004, E.D.F. lui a passé commande du "dossier de présentation et de promotion pour la vente" de ce matériel, pour un "montant estimatif" de 330 000 francs H.T..
La commande distingue trois lots : un avant-projet, puis le projet, comprenant le tirage de 30 dossiers et 100 plaquettes commerciales, lots à réaliser pour le 31 août 1994 et enfin une assistance pour la période du 15 septembre au 15 décembre1994.
Le prix est ainsi indiqué :
- lot 1 : 97 500 francs HT, montant forfaitaire
- lot 2 : 184 590 francs HT, montant forfaitaire
- lot 3 : 4 800 francs HT/jour, hors frais de déplacement.
Le 7 septembre 1998, M. X... a assigné E.D.F. en paiement d'une somme de 402 470,83 francs en principal, au titre du solde de ses factures émises pour le marché et des travaux supplémentaires qui lui auraient été demandés et a demande des dommages-intérêts.
Par jugement du 4 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Bordeaux l'a débouté de ses demandes, a rejeté la demande de résolution du contrat présentée reconventionnellement par E.D.F. et a condamné M. X... à payer à celle-ci la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel formé par M. X... ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 8 novembre 2005 qui a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 septembre 2003 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers ;
Vu la saisine de cette cour ;
Vu les conclusions du 23 août 2007 par lesquelles M. X..., poursuivant l'infirmation partielle du jugement, demande de :
- condamner E.D.F. à lui payer la somme de 61 356,28 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 1996,
- la condamner à lui payer la somme de 87 811,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat avant la réalisation du lot 3,
- la condamner à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 9 août 2007 par lesquelles E.D.F., poursuivant l'infirmation partielle du jugement, demande de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts formée par M. X...,
- prononcer la résolution du contrat,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 21 502,17 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce :
Sur la demande en paiement de son travail formée par M. X... :
Considérant que M. X... prétend que E.D.F. lui a confié en sus du marché initial une mission "d'assistance dans une démarche qualité spécifique" rendue nécessaire par le rapport du Bureau Véritas du 8 juillet 1994 et par le fait que le dossier technique du fabricant n'était pas en état
Considérant qu'il lui appartient d'apporter la preuve de ce que les travaux dont il demande le paiement lui ont été commandés ;
Considérant, cependant, que la commande acceptée indique clairement que le prix est forfaitaire pour les deux premiers lots et qu'elle est soumise au cahier des charges administratives applicables aux contrats de prestations exécutées dans les installations en exploitation de décembre 1988 qui lui est joint ;
Que l'article 3.2 de ce document, ainsi applicable aux rapports entre les parties, énonce : "Pièces contractuelles postérieures à la date de signature du contrat. Après sa signature, le contrat est éventuellement modifié par :
- des avenants,
- des états de prix nouveaux établis dans les conditions prévues à l'article 14" ...
Que l'article 9 relatif au contenu et au caractère des prix, indique que "les prix sont forfaitaires" et "sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations" ;
Considérant que M. X... ne produit aux débats aucun avenant modifiant le contrat tel que défini par la commande ; que les télécopies des 24 novembre et 27 décembre 1994 qui émanent de M. A..., cadre d'E.D.F., sont adressées au fabricant, de sorte qu'elles ne constituent pas un tel avenant faute de constater l'échange de volonté des deux parties au contrat ; que celle du 8 décembre 1994, adressée par la même personne à Tech 2000 E se borne à indiquer au destinataire "qu'il y a lieu de faire une intervention auprès de la sté SOCIM" après une modification apportée par le Bureau Véritas, ce qui ne caractérise pas une commande d'un travail qui ne serait pas compris dans le marché initial ;
Que celui-ci porte en effet sur "le perfectionnement des dossiers dont la présentation a été faite" à Tech 2000 E et prévoit dans la description des tâches qui lui sont confiées, notamment, pour le premier lot les "contacts avec les différents services EDF ainsi que des sous-traitants qui ont participé à la faisabilité des essais", "les entretiens avec les responsables qui ont suivi le déroulement des essais", "le rassemblement des documents permettant de faire l'inventaire", "la collection des notices et documents permettant de déboucher sur une analyse" et, pour le deuxième lot, la "constitution du nouveau dossier" étant observé que "le contenu du mémoire permet également d'affiner l'analyse et la description des éléments Technico-Economiques" ; que la mission donnée comprenait donc les contacts avec le fabricant nécessaires à la réunion des éléments utiles pour élaborer la notice de présentation du matériel visé par le contrat passé entre E.D.F. et M. X... ;
Que si par télécopie du 19 janvier 1995, E.D.F. a écrit à M. X... : "nous vous adressons permission d'intervention auprès de la société SOCIM et de ses fournisseurs, pour les assister dans une démarche de qualité spécifique", il ne s'agit pas d'un engagement d'E.D.F. envers M. X... ou d'une commande à celui-ci, mais seulement d'une autorisation d'effectuer un tel travail pour le fabricant et ses fournisseurs ; que d'ailleurs, comme celui-ci le fait remarquer, M. X... a bien participé aux opérations techniques du fabricant lors des essais dont le plan démarche qualité établi par la société SOCIM le 2 juin 1995 fait état ;
Que si le 19 mai 1995 M. X... a établi à l'intention d'E.D.F. un "rapport d'intervention auprès de la société SOCIM et de ses fournisseurs pour assistance à une démarche qualité spécifique", ce document porte comme référence "promotion de l'installation de la protection condenseur", ce qui renvoie au contrat initial ; qu'il n'est pas fait état d'une autre commande, le document portant seulement sous le titre "commentaires" l'indication suivante : "nous avons pris la date du 19 janvier 1995 comme référence pour intervenir auprès de la société SOCIM et de ses fournisseurs pour les assister dans une démarche de qualité spécifique" ; que le choix de cette date correspond à celle de l'autorisation donnée par E.D.F. à son cocontractant d'intervenir pour le comte du fabricant, et démontre que M. X... ne considérait pas qu'il lui avait été antérieurement donné mission de réaliser cette assistance pour le compte d'E.D.F., ce qui contredit son argumentation fondée sur les pièces de 1994 ci-dessus analysées ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le solde du prix convenu pour les deux premiers lots a été entièrement versé à M. X... le 10 juillet 1995 ;
Considérant que la preuve n'étant pas rapportée de ce que les travaux dont le paiement est demandé ont été commandés par E.D.F. ou de ce que celle-ci a donné son accord pour une révision des prix forfaitaires convenus, M. X... doit être débouté de sa demande de paiement ;
Sur la demande de résolution du contrat formée par E.D.F. :
Considérant qu'il est admis par les deux parties que M. X... a adressé le 25 juillet 1995 le "nouveau dossier" prévu au contrat avec un retard qui ne lui est pas imputable ; qu'après différentes modifications demandées par E.D.F., l'acceptation définitive a été donnée le 9 janvier 1996 ; que, toutefois, les plaquettes commerciales convenues n'ont pas été livrées ;
Considérant que E.D.F. se prévaut de ce défaut de livraison pour demander la résolution du contrat en ce qu'il porte sur le deuxième lot et le remboursement du prix correspondant ;
Considérant cependant que M. X... établit qu'il a réalisé ces documents et qu'il a refusé de les livrer le 20 mars 1996 faute d'obtenir la signature d'un bon de livraison ; que dés le 22 mars 1996 il a écrit à E.D.F. qu'il les tenait à sa disposition ; que la livraison ne lui en a pas été réclamée ;
Considérant qu'il apparaît qu'en réalité E.D.F. n'avait plus l'usage de ces documents ayant abandonné son projet de proposer l'équipement décrit aux autres centrales de production ; que d'ailleurs le 7 juin 1996, E.D.F. a écrit à son cocontractant qu'elle considère que "l'ensemble des prestations que vous nous deviez au titre des lots 1et 2 du contrat du 8/06/1994 a été exécuté et réglé par nos soins", manifestant ainsi qu'elle n'entendait pas réclamer les documents établis par M. X... ;
Que dés lors, à supposer même que le défaut de livraison caractérise une inexécution contractuelle, la gravité de celle-ci ne serait pas suffisante pour justifier la résolution du contrat ;
Considérant que E.D.F. sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X... :
Considérant que cette demande est recevable pour avoir été déjà formée devant le tribunal sous la forme d'une demande en réparation du préjudice financier subi par le demandeur du fait de son cocontractant ;
Considérant qu'il entend obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture du contrat avant l'exécution du troisième lot ;
Considérant, cependant, que cette rupture n'est pas fautive, les relations entre les parties s'étant détériorées à la suite des demandes non fondées de rémunération supplémentaire présentées par M. X..., de sorte qu'en ne sollicitant pas son assistance à la présentation de l'équipement objet du contrat E.D.F. n'a fait que tirer les conséquences de l'attitude de son cocontractant qui entendait se faire payer des prestations qui ne lui étaient pas dues ;
Qu'en outre, le contrat prévoyait seulement le principe de son assistance, la définition d'une stratégie de communication commune et l'élaboration d'un calendrier d'intervention dont le nombre n'était pas prévu seul le prix par jour en étant convenu ; qu'ainsi, c'est arbitrairement que M. X... calcule le préjudice dont il demande réparation en se bornant à retenir, sans explications, un manque à gagner représentant 24 fois cinq jours ; qu'en réalité, il ne démontre pas son dommage ;
Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée devant la cour par M. X... ;
Rejette la demande de paiement formée par M. X... ;
Rejette la demande de résolution du contrat formée par E.D.F. ;
Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Confirme, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 septembre 2000 ;
Condamne M. X... à payer à E.D.F. la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens qui comprendront ceux afférents à l'arrêt cassé et dit que ceux exposés dans l'instance sur renvoi seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,