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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-11.530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-11.530

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que Mme X..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2010) de prononcer leur divorce à ses torts exclusifs et de limiter le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée à la somme de 30 000 euros ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à répondre au détail de l'argumentation des parties que la cour d'appel a, d'une part, estimé, par motifs adoptés, que Mme X..., qui ne produisait aucune pièce de nature à établir le comportement fautif de son époux, avait, en quittant le domicile conjugal, commis un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce, et d'autre part, constaté que la disparité dans les conditions de vie créée par la rupture du mariage appelait l'allocation à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros ; que ces motifs, qui échappent aux griefs des moyens, justifient légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de constater que le juge a énoncé les dispositions du Code civil relatives à la prestation compensatoire, qu'il convient de s'y référer, que le mariage sans enfant a eu lieu le 14 juillet 1989 en Afrique du Sud avec un contrat, que l'épouse née en 1949 soutient qu'elle a cessé son emploi d'aide soignante à cette date pour travailler avec mari mais sans jamais officialiser cet emploi et qu'elle a été obligée de quitter le domicile conjugal en 2004, qu'elle n'a cotisé que 78 semestres, que le 12 mars 2010 l'agence de Meaux de l'Assurance retraite Ile-de-France a évalué en 2014 une mensualité de 329,81 €, que ce document énonce 6 années sans activité entre 1966 et 1989, que la Cour ignore s'il existe des majorations pour enfant, que le mari né en 1935, médecin anesthésiste à la retraite énonce que le mariage a duré 20 ans, qu'un projet d'état liquidatif a été réalisé par un notaire désigné par le juge de la mise en état, qu'il a énoncé une indemnité d'occupation mensuelle pondérée de 600 € pour le domicile conjugal mais que le divorce étant prononcé la Cour ne peut en l'absence d'accord des parties se prononcer sur cette prétention, que l'appelante ne donne aucun élément nouveau pour soutenir son appel, qu'il en est de même de l'intimé, qu'au vu des éléments précis et circonstanciés qui ont été justement analysés par le premier juge il convient, par adoption de motifs, de confirmer l'existence d'une disparité existant dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce énoncée dans le jugement et son indemnisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du constat d'huissier versé aux débats que l'épouse a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2004 et ce, en dépit des prescriptions de l'article 215 du Code civil selon lequel les époux s'obligent à une communauté de vie, que par ailleurs, aux termes de la main courante déposée le 1er mai 2004 par Mme Y... elle-même, celle-ci reconnaît avoir abandonné le domicile conjugal sans pour autant faire état du comportement fautif de l'époux qu'elle invoque aujourd'hui ; que sur ce point, il y a lieu de constater que l'épouse ne rapporte la preuve d'aucun motif de nature à légitimer son départ du domicile, étant d'une part relevé que l'attestation établie par la fille de la défenderesse n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 259 du Code civil et d'autre part, que les attestations rédigées par l'épouse pour elle-même sont dénuées de toute valeur probante, qu'elle ne produit, par ailleurs, aucune autre pièce de nature à établir le comportement fautif de son époux ; 1) ALORS QUE l'abandon du domicile conjugal peut être justifié par le comportement du conjoint sans qu'il soit nécessaire, pour celui qui veut se prévaloir d'une telle excuse, de rapporter la preuve de la faute concomitante du conjoint ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que son départ du domicile conjugal ne pouvait être considéré comme fautif dès lors qu'il lui avait été imposé par son mari lequel, après avoir mis ses effets personnels dans un sac poubelle, lui avait enjoint de partir (concl. signifiées le 16 avril 2010, p. 3 et 4) ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir invoqué le comportement fautif de son mari, dans la main courante qu'elle avait déposée au commissariat, le 1er mai 2004, au moment de son départ, la cour d'appel a violé l'article 245 du code civil ; 2) ALORS QUE le refus de reprendre la vie commune est constitutif d'une faute lorsqu'il n'est fondé sur aucun motif légitime ; qu'au soutien de son appel, Mme X... faisait valoir que son mari avait profité de son départ du domicile familial pour engager aussitôt une procédure de divorce faisant ainsi obstacle à toute réconciliation des époux, ce qui constituait une faute justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts (concl. signifiées le 16 avril 2010, p. 4) ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme X... sans s'expliquer sur le refus de M. Y... de reprendre la vie commune, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le départ de l'un des époux du domicile conjugal, serait-il injustifié, n'autorise nullement son conjoint à lui en interdire l'accès ou le retour tant que le juge n'a pas tranché la question de l'attribution provisoire du domicile conjugal dans l'ordonnance de non-conciliation ; qu'au soutien de son appel, Mme X... faisait valoir qu'en septembre 2004, son mari avait changé toutes les serrures du domicile conjugal afin de lui en interdire l'accès et ce, sans y avoir été autorisé par le juge puisque l'ordonnance de non-conciliation n'avait été rendue que le 23 mai 2006 (concl. signifiées le 16 avril 2010, p. 4) ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme X... sans s'expliquer sur le comportement de M. Y... au cour de la procédure de divorce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... devra verser à Mme Y... une somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de constater que le juge a énoncé les dispositions du Code civil relatives à la prestation compensatoire, qu'il convient de s'y référer, que le mariage sans enfant a eu lieu le 14 juillet 1989 en Afrique du Sud avec un contrat, que l'épouse née en 1949 soutient qu'elle a cessé son emploi d'aide soignante à cette date pour travailler avec mari mais sans jamais officialiser cet emploi et qu'elle a été obligée de quitter le domicile conjugal en 2004, qu'elle n'a cotisé que 78 semestres, que le 12 mars 2010 l'agence de Meaux de l'Assurance retraite Ile de France a évalué en 2014 une mensualité de 329,81 €, que ce document énonce 6 années sans activité entre 1966 et 1989, que la Cour ignore s'il existe des majorations pour enfant, que le mari né en 1935, médecin anesthésiste à la retraite énonce que le mariage a duré 20 ans, qu'un projet d'état liquidatif a été réalisé par un notaire désigné par le juge de la mise en état, qu'il a énoncé une indemnité d'occupation mensuelle pondérée de 600 € pour le domicile conjugal mais que le divorce étant prononcé la Cour ne peut, en l'absence d'accord des parties, se prononcer sur cette prétention, que l'appelante ne donne aucun élément nouveau pour soutenir son appel, qu'il en est de même de l'intimé, qu'au vu des éléments précis et circonstanciés qui ont été justement analysés par le premier juge il convient, par adoption de motifs, de confirmer l'existence d'une disparité existant dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce énoncée dans le jugement et son indemnisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... a exercé la profession d'aide soignante, qu'il n'est pas contesté qu'elle a cessé son activité dès 1989 afin de suivre son époux en Afrique du Sud, que M. Y... ne conteste pas davantage que son épouse a pu travailler durant la vie commune à son profit en qualité de secrétaire médicale sans être pour autant déclarée, ce qui se trouve, par ailleurs, établi par les deux attestations rédigées par les nièces de l'épouse, qu'elle justifie avoir perçu le RMI après son départ du domicile conjugal et reçoit depuis l'ordonnance de non conciliation, une pension alimentaire que lui verse son époux et dont le règlement va prendre fin avec le prononcé du divorce, qu'elle produit une estimation très ancienne de ses droits à la retraite et ne justifie pas du versement actuel d'une éventuelle pension, étant relevé qu'elle est désormais âgée de 60 ans ; ALORS QU'une cour d'appel ne peut, lorsqu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance, se contenter de se référer aux motifs des premiers juges ; qu'au soutien de son appel, Mme X... faisait valoir qu'en dehors de sa pension alimentaire – vouée à disparaître -, elle n'avait strictement plus aucun revenu (concl. signifiées le 16 avril 2010, p. 4 et 5) ; qu'elle apportait de nouveaux éléments de preuve à l'appui de ses prétentions, tels que le justificatif de sa pension alimentaire du 4e trimestre 2009 (pièce n°25) ou son avis d'impôt sur le revenu 2009 (pièce n°26) ; que dès lors, en se bornant à énoncer que « l'appelante ne donne aucun élément nouveau pour soutenir son appel » et en se contentant ainsi d'adopter les motifs des premiers juges, sans examiner les pièces nouvelles produites en appel par Mme X..., la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

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