Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-17.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.950
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Management associates international (MAI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société BBT Interbanques, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Holding parisienne de courtage,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Management associates international, de Me Blanc, avocat de la société BBT Interbanques, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) que par contrat du 5 mai 1995, la société BBT interbanques a confié en exclusivité à la société Management associates international (société MAI) une mission de conseil en recrutement de courtiers expérimentés en francs et devises pour une durée de trois mois avec possible tacite reconduction ; qu'un litige est survenu entre les parties, au sujet d'un recrutement pour lequel la société BBT interbanques a estimé avoir trop payé au titre des frais de mission, et à propos d'autres embauches effectuées, selon la société MAI, au mépris de la clause d'exclusivité ;
que la société MAI a assigné la société BTT interbanques en paiement de ses frais de mission et en dommages-intérêts ;
Attendu que la société MAI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit viser et analyser au moins succintement les éléments sur lesquels il est fondé ; qu'en se référant, dès lors, à la liste des opérateurs embauchés par la société BBT interbanques et aux déclarations obligatoires de mouvement de personnel de cette société pour affirmer que les qualifications de ces opérateurs ne correspondaient pas à celles visées par le contrat d'exclusivité conclu avec la société MAI sans préciser le contenu de cette liste et de ces déclarations ni analyser les postes ainsi pourvus, notamment par rapport à ceux visés par la convention d'exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant d'examiner les qualifications des opérateurs embauchés par la société BBT interbanques par rapport à celles visées par la convention d'exclusivité conclue avec la société MAI, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la clause d'exclusivité par la société BBT interbanques, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en s'abstenant totalement de viser et d'analyser les attestations régulièrement versées aux débats par la société MAI établissant que sous des noms différents, les postes pourvus par la société BBT interbanques correspondaient aux qualifications des postes visés par la convention d'exclusivité, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les qualifications des personnes recrutées par la société BTT interbanques, telles qu'énoncées sur différents documents, n'étaient pas identiques à celles figurant à la convention conclue entre les parties, correspondant aux emplois que la société MAI avait en exclusivité la mission de pourvoir, et énoncé que sur la demande de la société MAI, une expertise avait été ordonnée par le juge de la mise en état pour déterminer, compte tenu de la technicité des emplois concernés, si les embauches litigieuses recouvraient, en réalité, les qualifications des emplois dont le recrutement était exclusivement confié à la société MAI, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner des pièces versées aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui relève que la mesure d'instruction n'a pu être effectuée, faute pour la société MAI d'avoir consigné la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, et qui retient que la société MAI n'a pas rapporté la preuve de ses allégations, a, en la motivant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Management associates international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Management associates international à payer à la société BBT Interbanques la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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