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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.097

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les omissions dans l'indication de l'identité des expropriés, constituant des omissions matérielles pouvant être réparées suivant la procédure prévue à l'article R. 12-4 du code de l'expropriation, ne donnent pas ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort du rapport d'enquêtes conjointes que M. Jean-Pierre X... et Mme Annie X..., ayant fait part de leurs observations au commissaire enquêteur au cours de l'enquête parcellaire, ne peuvent se prévaloir d'éventuelles irrégularités de la procédure de notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire ou de la procédure de publicité collective qui, à les supposer établies, ne leur feraient pas grief ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la commune de Contes la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-05 | Jurisprudence Berlioz