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Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00170 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 01142
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Yoan Jean-André Y...
né le 19 Juillet 1985 à VILLENEUVE SAINT GEORGES
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 606 du 01/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme Priscilla X...
née le 22 Avril 1987 à AJACCIO (20000) (20090)
...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1194 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant sur l'action en recherche de paternité à l'égard de l'enfant Lisandru introduite par Mme Priscilla X... à l'encontre de M. Yoan Y..., après avoir ordonné une expertise d'identification génétique, a, par jugement du 6 février 2012 :
Vu les articles 321 et 327 du code civil issus de l'ordonnance du 4 juillet 2005,
Vu le rapport déposé le 27 septembre 2011 par Mme D..., docteur en biologie auprès de l'Institut Génétique Nantes Atlantique,
- dit que M. Yoan Y... est le père de l'enfant Lisandru, de sexe masculin, né le 27 janvier 2010 à Ajaccio,
- dit que la mention de la paternité hors mariage ainsi établie sera inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant Lisandru, de sexe masculin, né le 27 janvier 2010, sur les registres d'état civil de la commune d'Ajaccio,
- débouté Mme Priscilla X... de sa demande visant à voir substituer le nom de famille de l'enfant, soit " X... " par celui de " X...-Y...",
- dit que l'enfant commun continuera de se nommer Lisandru X...,
- fixé à la somme de 150 euros indexée la part contributive que devra verser M. Yoan Y... à Mme Priscilla X... pour l'entretien et l'éducation de leur fils Lisandru,
- dit que la contribution sus-visée sera due à compter, non de la naissance de l'enfant mais de la signification du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- condamné M. Yoan Y... à rembourser au Trésor Public ceux des dépens exposés par l'Etat à son profit dans le cadre de l'aide juridictionnelle,
- dit que les dépens exposés par l'Etat au bénéfice de Mme X... dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale demeureront à la charge du Trésor Public.
M. Yoan Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 février 2012.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 19 septembre 2012, la requête de Mme X... tendant à la caducité de la déclaration d'appel de M. Y... a été rejetée.
Cette ordonnance déférée à la cour par Mme X... a été confirmée par arrêt du 13 février 2013.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2012 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Yoan Y... ne conteste pas sa paternité mais sollicite l'infirmation du jugement quant au montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'il demande à la cour de fixer à la somme de 50 euros par mois en faisant observer que sa situation financière a changé, qu'il est titulaire du RSA, à la recherche d'un emploi et qu'eu égard à ses charges de crédit automobile et de téléphone portable représentant une somme de 224, 87 euros par mois, il ne dispose que d'une somme de 193, 13 euros par mois pour faire face à ses charges incompressibles et ne peut assumer la pension alimentaire fixée par le jugement déféré, même s'il est logé gracieusement par sa mère.
En ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2012, auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme X... qui soutient n'avoir pour toutes ressources que des prestations sociales et élever l'enfant avec grande difficulté malgré l'aide de ses parents chez lesquels elle est hébergée avec Lisandru, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 29 mai 2013.
SUR CE :
Sur la paternité de M. Y... et le nom de l'enfant :
Attendu que les dispositions du jugement déféré qui sur ces points ne sont pas discutées, seront confirmées ;
Sur la contribution à l'entretien de l'enfant :
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que si Mme X... produit en cause d'appel les mêmes documents qu'en première instance démontrant qu'elle dispose mensuellement de prestations sociales d'un montant de 896, 14 euros, sur lesquelles elle doit assurer toutes les charges de la vie courante, M. Y... démontre avoir entrepris des démarches pour percevoir le RSA et si le montant qui lui sera versé à ce titre n'est pas déterminé avec précision, le président du bureau d'aide juridictionnelle a retenu dans la décision lui attribuant devant la cour l'aide juridictionnelle totale, un revenu mensuel de 418 euros ;
Attendu que Mme X... ne rapportant pas la preuve de l'activité professionnelle que pourrait exercer M. Y..., la pension alimentaire fixée par le premier juge dépasse manifestement les facultés contributives de l'appelant ;
Que toutefois le prêt automobile dont ce dernier fait état pour un montant mensuel de 175, 87 euros qui a été souscrit le 22 mai 2009 pour 50 mois étant venu ce jour à expiration, la contribution à l'entretien et à l'éducation de Lisandru qui est âgé de trois ans et doit pouvoir être élevé dans des conditions convenables, sera fixée à 90 euros par mois, d'autant que le père n'a pas demandé à exercer de droit de visite et que l'enfant est à la charge complète de sa mère ;
Qu'elle sera payée et indexée selon les modalités prévues au présent arrêt et le jugement entrepris sera réformé en ce sens sur ce point ;
Attendu que la présente procédure concernant l'enfant commun, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Lisandru,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. Yoan Y... à payer à Mme Priscilla X... une contribution de quatre vingt dix euros (90 euros) par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Lisandru,
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année
Dernier indice connu au jour de la présente décision
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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