Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-14.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.093
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Frédéric A...,
2°) Mme Muriel C..., épouse de M. Frédéric A..., demeurant tous deux ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement ...,
3°) Mme Odette X..., épouse A..., demeurant Villemandeur -Le Petit Fourneau à Montcresson (Loiret), agissant en qualité de tuteur de M. Frédéric A... par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montargis en date du 28 septembre 1988,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de :
1°) M. Georges E...,
2°) Mme B... épouse de M. Georges E..., demeurant tous deux ... le Grand (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; -d LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. D..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Guinard, avocat des consorts A... et de Me Roger, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les époux A... faisaient preuve d'une carence totale dans l'exécution de leurs obligations et n'avaient pas déféré dans le délai d'un mois à une sommation visant le défaut d'entretien des lieux, tandis que le propriétaire justifiait avoir fait les travaux de gros oeuvre lui incombant, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, desquels il résulte que la clause résolutoire a été invoquée de bonne foi par les bailleurs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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