jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1985), qu'un marché de céréales a été conclu entre le Comptoir Européen des céréales (C.E.D.C.) et la société Albert Disdier et fils (la société Disdier) par l'intermédiaire du courtier Callamand ; que la lettre de confirmation établie le 10 décembre 1980 par ce courtier, spécifiait les conditions du contrat et indiquait que la clause de réserve de propriété lui était applicable ; que la société Albert Disdier Diffusion (la société Disdier Diffusion), qui s'est substituée à la société Disdier après la liquidation amiable de celle-ci, a reçu du C.E.D.C. plusieurs livraisons de céréales qu'elle a aussitôt revendues à M. X... ; que la société Disdier Diffusion qui avait payé au C.E.D.C. la facture correspondant à la première livraison a été, le 4 mars 1981, mise en liquidation des biens, sans avoir réglé le prix des autres livraisons ; que le C.E.D.C., excipant de la clause de réserve de propriété, a revendiqué la marchandise ;
Attendu que le C.E.D.C. fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'opposabilité à la masse d'une clause de réserve de propriété n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord écrit de l'acheteur, que l'acceptation de celui-ci résulte suffisamment de l'exécution du contrat en connaissance de cause et que la Cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 modifiée par la loi du 12 mai 1980 en exigeant une acceptation écrite de l'acheteur ; alors, d'autre part, qu'un marché formant un tout indivisible et le cessionnaire de ce marché étant tenu de toutes les obligations du cédant, la société Disdier Diffusion, qui avait nécessairement connaissance de l'ensemble des clauses du contrat par le fait même qu'elle en avait revendiqué spontanément le bénéfice vis-à-vis du vendeur, ne pouvait en dissocier la clause de réserve de propriété qui s'intégrait dans un ensemble de conditions parmi lesquelles figurait sa demande d'exécution du marché à son profit, sans solliciter aucune modification de celui-ci, impliquait l'acceptation pleine et entière de ces conditions, acceptation que la Cour d'appel ne pouvait dénier sans se contredire et sans violer les articles 1134, 1271 et 1274 du Code civil et 109 du Code de commerce, et alors enfin, que la société acheteuse représentée par son syndic ne pouvait opposer au vendeur un fait qui lui était purement personnel tel que le défaut d'inscription des marchandises litigieuses à une ligne spéciale de l'actif de son bilan, d'autant moins qu'il se serait agi d'un fait illicite tombant sous l'application de la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" et la prescription de l'article 3 de la loi du 12 mai 1980, dont la Cour d'appel a méconnu la portée, revêtant au surplus un aspect purement comptable et son inobservation étant sans incidence sur les rapports des parties régies par le seul droit commercial ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la clause de réserve de propriété se trouvait contenue dans la lettre de confirmation du courtier du 10 décembre 1980 relative au contrat conclu entre le C.E.D.C. et la société Disdier et avoir constaté que les conditions de la cession intervenue entre les deux sociétés n'étaient pas déterminées, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la société Disdier Diffusion, cessionnaire du contrat, ait eu connaissance de la lettre de confirmation du courtier et ait su que la marchandise qui lui avait été livrée faisait l'objet d'une clause de réserve de propriété ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif surabondant visé à la troisième branche, la Cour d'appel qui n'a pas statué sur les modalités de l'acceptation par l'acheteur de la clause de réserve de propriété, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant, eu égard aux circonstances dans lesquelles a eu lieu la vente, que les parties n'avaient pas, dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison, convenu d'une clause suspendant le transfert de propriété des marchandises au paiement intégral du prix ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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