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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre civile), au profit de Mme Heidwig Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, sur une fin de non-recevoir ou sur tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nice saisi d'une requête en divorce présentée par Mme Y..., ordonnance rejetant l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française présentée par son mari, M. X..., et fixant la date de la tentative de conciliation, s'est borné à confirmer cette décision;
que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre celle-ci doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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