Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° E 21-15.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022
M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.682 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W]
Monsieur [B] [W] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, de l'avoir, statuant à nouveau, condamné à payer à Madame [O] [S] les sommes de 1 270 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre décembre 2013 et le 23 juillet 2014, de 18 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 602 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 360,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et de 185,23 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
1° ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte est une obligation de moyens de sorte que le licenciement du salarié inapte est justifié en cas d'impossibilité de reclassement ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié ; que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte nécessairement la preuve qui lui incombait par la production du registre du personnel pour en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2° ALORS QUE l'employeur peut s'exonérer de rechercher un reclassement lorsque le médecin du travail, de nouveau saisi après une contestation d'inaptitude, précise expressément que l'état de santé du salarié est incompatible avec une activité quelconque dans l'entreprise ; qu'après avoir relevé que postérieurement à l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, à la suite de la demande de l'employeur, avait le 17 février 2014, indiqué que l'état de santé de l'intéressée était incompatible avec l'exercice d'une quelconque activité professionnelle au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui a décidé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3° ALORS QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans prendre en considération la lettre du médecin du travail par laquelle il indiquait que « l'état de santé actuel de la salariée ne lui permet pas de reprendre aucune activité au sein de votre entreprise au risque d'une aggravation », et qui concourraient à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
4° ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des conclusions émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude ; qu'en décidant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement quand elle avait constaté que le médecin du travail avait indiqué que « l'état de santé actuel de la salariée ne lui permet pas de reprendre aucune activité au sein de votre entreprise au risque d'une aggravation », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en décidant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, dans l'entreprise (cf. prod n° 3, p. 11 § 8 et 12 § avant-dernier), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
6° ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en jugeant, à tort, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement pour faire droit à la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail.
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