Cour d'appel, 20 septembre 2011. 10/01876
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01876
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2011
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ARRET N°
HB/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2011
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 juin 2011
N° de rôle : 10/01876
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER
en date du 27 mai 2010
Code affaire : 52B
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
[E] [T]
C/
[E] [S], [Z] [S]
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 6] SUISSE-
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 8] - SUISSE -
Monsieur [Z] [S], demeurant chemin de la [Adresse 12] SUISSE -
INTIMES
COMPARANTS EN PERSONNE, assistés par Madame [W] [N], juriste et membre salariée à la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles du Jura (F.D.S.E.A) en vertu d'un pouvoir spécial daté et signé du 04 février 2011 et reçu au greffe le 15 février 2011
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU JURA, (F.D.S.E.A), ayant son siège : [Adresse 10]
PARTIE INTERVENANTE
REPRESENTEE par Madame [W] [N], juriste et membre salariée à la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles du Jura (F.D.S.E.A) en vertu d'un pouvoir spécial daté et signé du 04 février 2011 et reçu au greffe le 15 février 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 14 Juin 2011 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe.
**************
Mr [E] [T] est propriétaire de 98 ha de pâturages et forêts au lieudit '[Localité 9]' sur la commune de [Localité 11], cadastrés section AT n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2] - [Cadastre 3]- [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lesquels, à l'exception de la partie supérieure de l'alpage ont été donnés en location à Mr [E] [S] selon bail verbal conclu en 1986 moyennant un loyer annuel de 3 000 francs suisses et sont actuellement exploités par son fils [Z] [S], après son départ en retraite en 1998.
Le 24 avril 2009, Mr [E] [T] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, en raison de dégradations causées à certaines parcelles herbeuses - ornières creusées par des engins, installation sauvage de clôtures autour des citernes - et d'une sous exploitation de la zone de montagne, en nature de prés-bois, engendrant une reforestation sauvage d'une grande partie des pâturages d'origine.
Par jugement en date du 27 mai 2010, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal, après avoir constaté d'une part que certaines parties des terrains donnés en location perdaient leur nature de pré-bois et devenaient impropres à l'élevage, d'autre part qu'en novembre 2007 les preneurs avaient agi sans précautions lors de mouvements d'engins à travers les parcelles ou lors de la pose de clôtures, a néanmoins estimé que les agissements des preneurs n'étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et ce aux motifs que la fermeture des pré-bois ne concernait qu'une partie de la propriété et que les parcelles affectées étaient d'une valeur réduite sur le plan agricole, qu'en outre les raisons précises du phénomène, défaut d'entretien, densité insuffisante du bétail ou autre phénomène naturel n'apparaissaient pas avec évidence, qu'enfin les dommages causés aux herbages et aux citernes étaient provisoires et limités.
Il a rejeté en conséquence la demande de résiliation du bail et condamné Mr [E] [T] aux dépens et à payer aux consorts [S] une somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement appelant de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2010, Monsieur [E] [T] demande à la cour d'infirmer celui-ci et statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail verbal consenti à Mr [E] [S], dont le fils [Z] [S] semble être le repreneur, sur le fondement des articles 1766 du code civil et L 411-31 du code rural et de condamner le preneur aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la menace de fermeture progressive des pré-bois en raison de l'envahissement des pâtures par des rejets forestiers ne concernait qu'une superficie de 17 ha à valeur pastorale moyenne ou faible, alors qu'en réalité la zone litigieuse, qui est située au-dessus des pâturages entourant le chalet d'alpage, dont l'exploitation n'a jamais été mise en cause, couvre une superficie de 60 à 65 hectares de pré-bois, laquelle si elle est bien gérée représente un potentiel fourrager et économique quasi équivalent à la zone ouverte du bas de l'alpage ; que la mauvaise qualité de l'herbe constatée dans cette zone n'est pas naturelle mais résulte d'une sous-exploitation, voire d'un défaut d'entretien imputables aux preneurs qui ne veulent pas admettre qu'un pâturage de pré-bois ne peut perdurer que si la pression du bétail est suffisante pour abroutir les pousses forestières qui ont germé dans les surfaces herbeuses et empêcher la prolifération de plantes indésirables comme la gentiane ou la vératre ; que les pré-bois constituent un éco-système à préserver et un patrimoine spécifique qui doit faire l'objet d'une gestion spécifique ; qu'en se bornant à utiliser les bons pâturages du bas de l'alpage et en ne faisant pas monter suffisamment de bétail dans les pré-bois, et en s'abstenant de tout entretien mécanique, le preneur est responsable de leur transformation progressive en un taillis impénétrable perdu pour le bétail et sans avenir forestier ; que ces agissements sont bien de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Mr [Z] [S] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'aucun état des lieux n'a été établi lors de la conclusion du bail verbal, permettant d'affirmer que les terrains étaient parfaitement exploités, que la zone de pré-bois nécessite certes une gestion particulière, mais que celle-ci ne peut incomber au seul exploitant, que les propositions qu'il a faites au propriétaire bailleur d'entreprendre un nettoyage des parties boisées du pâturage n'ont reçu aucune réponse.
Il estime qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations et qu'il n'a aucun intérêt à perdre de la surface pâturable en laissant la forêt gagner du terrain ; qu'en réalité les bovins refusent de brouter certaines herbes hautement toxiques, de sorte que l'augmentation du nombre de ceux-ci ne peut remédier à leur prolifération ; qu'il justifie par la production d'un rapport d'expert agricole que la partie supérieure de l'alpage est de faible qualité agronomique et sylvicole et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
Il s'estime victime de harcèlement de la part du bailleur qui essaie par tous les moyens depuis 2007 de l'évincer de l'alpage en vue de développer d'autres projets.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article L 411-31 du code rural, le bailleur est en droit de demander la résiliation judiciaire du bail en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, tels que notamment, selon la jurisprudence, le défaut d'entretien entraînant la prolifération d'espèces végétales nuisibles, la mise en valeur d'une partie seulement du fonds loué, non justifiée par des motifs légitimes, les dégradations diverses concernant l'état du sol ou les ouvrages nécessaires à l'exploitation.
En l'espèce, la matérialité des désordres dénoncés par le bailleur est établie par les pièces du dossier telles que notamment :
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 novembre 2007 constatant des dégradations du sol causées par les passages d'engins agricoles et l'installation sauvage de clôtures en fil barbelé réalisées sans précaution autour des citernes
- un compte-rendu de visite de la chambre d'agriculture du [Localité 7] de septembre 2008 et le procès-verbal de la vue de lieux diligentée le 1er juillet 2009 par les premiers juges, qui font état d'un envahissement progressif des pâturages boisés par des rejets forestiers d'épicéas et de feuillus, susceptible d'entraîner à terme leur fermeture.
S'il peut être admis que les dommages causés aux herbages et aux citernes constatés en novembre 2007 ont un caractère ponctuel et ne sont pas de nature à compromettre l'exploitation du fonds, dans la mesure où il peut y être remédié par une simple injonction de faire, il n'en va pas de même de l'état des pâturages boisés ou pré-bois mis en cause par le bailleur.
Les premiers juges ont retenu à tort à l'appui de leur décision de rejet, d'une part
que la fermeture des prés-bois ne concernait qu'une partie de la propriété et des parcelles d'une valeur réduite sur le plan agricole, d'autre part que les raisons précises du phénomène, défaut d'entretien, densité insuffisante du bétail ou autre phénomène naturel n'étaient pas évidentes.
Cette appréciation ne peut être validée.
Le fait que la partie inférieure du domaine, correspondant aux 12 hectares de pâturages non boisés entourant le chalet d'alpage, la plus intéressante sur le plan agricole soit parfaitement entretenue ne peut exonérer le preneur des obligations qui lui incombent concernant l'exploitation de la zone de pré-bois, également objet du bail qui représente effectivement un ensemble de prés de soixante hectares, composé d'une part de pâturages peu boisés à valeur pastorale moyenne ou faible (zones 3-4 et 9 du plan annexé au rapport de la chambre d'agriculture) couvrant une superficie de 20 hectares environ, d'autre part de bois pâturés (zones 2-5-6-7-8) couvrant une superficie de 40 hectares environ, ensemble indissociable dans la mesure où il constitue sur le plan environnemental un éco-système spécifique dont la pérennité exige une mise en valeur spécifique imposant la préservation des clairières et espaces ouverts permettant le parcours du bétail.
La gravité des manquements du preneur ne peut être évaluée au seul regard de la superficie des zones 4 et 9 du plan, tant il est évident que le risque de fermeture progressive de celles-ci, pointé par le rapport de visite de la chambre d'agriculture et leur transformation en taillis impénétrable pour le bétail privera définitivement les deux tiers du domaine de toute vocation agricole et en tout état de cause une zone de 16 ha qualifiée d'intéressante au niveau agricole et environnemental par le rapport susvisé.
Quant à l'imputabilité au preneur de la reforestation sauvage de la zone litigieuse, elle ne peut être discutée sur le plan du droit, dans la mesure où il incombe à celui-ci sauf cas de force majeure non établi en l'espèce, d'exploiter et d'entretenir le fonds loué en sorte de lui conserver sa vocation d'origine et sa valeur culturale, sauf meilleur accord des parties.
Les explications avancées par le preneur pour s'exonérer de toute responsabilité, telles que la mauvaise qualité de l'herbe et la présence d'espèces végétales toxiques pour le bétail, vaguement étayées par un rapport d'expertise non contradictoire de Mr [B] et divers documents d'information botanique et vétérinaire ne peuvent emporter la conviction en l'absence de justification d'atteintes sanitaires effectives subies par ses bovins nécessitant leur retrait de certaines pâtures.
Au surplus il entre dans les obligations du preneur d'empêcher par tous moyens la prolifération d'espèces nuisibles pour le bétail.
Enfin, force est de constater que Mr [Z] [S] ne démontre pas avoir mis en oeuvre quelque moyen que ce soit en vue de remédier à l'envahissement des clairières par des arbrisseaux, alors que le bailleur lui a fait part à plusieurs reprises depuis 2005 (cf.courriers en date des 8 janvier, 28 mai et 5 juillet 2005 et congé délivré le 23 août 2006) de ses constatations à ce sujet et l'a mis en demeure d'y remédier.
Il n'offre pas davantage à hauteur de cour de modifier son mode d'exploitation, ou de procéder à des travaux d'entretien des pâturages boisés en vue d'éliminer régulièrement les rejets forestiers et faire échec à la fermeture progressive de la partie intermédiaire de l'alpage.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation du bail liant les parties.
Mr [Z] [S] qui succombe supportera les dépens outre les frais irrépétibles exposés par Mr [E] [T] dans la limite de la somme de 1 000 €.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'appel recevable et fondé ;
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2010 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail rural liant les parties relatif aux parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de Mouthe ([Localité 7]);
Ordonne à Mrs [E] et [Z] [S] et à tous occupants de leur chef de libérer lesdites parcelles et d'en restituer la jouissance à leur propriétaire Mr [E] [T] à la date du 30 novembre 2011 ;
Dit que faute par eux de s'exécuter, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion avec l'assistance de la force publique au besoin ;
Condamne Mr [Z] [S] aux dépens et à payer à Mr [E] [T] la somme de mille euros (1 000,00 €) en application de l'article700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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