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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 15 septembre 1999, qui, notamment, l'a condamné, pour abus de biens sociaux, faux et usage, escroqueries et complicité, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Claude Z... coupable d'abus de biens sociaux en sa qualité de gérant de la SARL Ses Entel ;
" aux motifs que, pour la bonne compréhension du dossier, il convient de rappeler que Claude Z... a émis le 4 février 1992, un chèque de 70 000 francs au profit de la société CICS qui lui a établi un chèque de 55 000 francs le 8 février 1992 et que, par ailleurs, il a reçu de la société Entel entre le 28 février 1991 et le 30 juin 1991 douze chèques d'un montant global de 55 087, 46 francs (....) que le fait que Claude Z... ait remis des fonds personnels à la société CICS ne l'autorisait pas à effectuer des prélèvements sur le compte de la société Ses Entel ; que ces prélèvements ont été faits par Claude Z... dans un intérêt personnel ; que cela résulte du fait que ces sommes ont été comptabilisées sur un compte d'attente alors que Claude Z..., qui avait la signature sur le chéquier de la société, pouvait payer directement par chèques les dettes sociales ; qu'au demeurant la consultation de ce compte d'attente révèle qu'il a réglé par chèques de nombreuses prestations de voyages et de restauration, sans fournir les justificatifs correspondants ; que Martine B..., comptable, a confirmé que les talons de chèques portaient l'ordre Claude Z... sans autre précision ; que Jacques Y..., directeur administratif des sociétés du groupe, a indiqué avoir fait à Claude Z... une réflexion sur l'importance de ces frais ; que Claude Z... ne saurait trouver dans l'attestation qu'il fournit une justification a posteriori à ses agissements dès lors que cette attestation, délivrée un an après les faits par le " service comptabilité " sans précision sur l'identité du signataire, qui ne porte que sur neuf des douze chèques incriminés et qui est en contradiction avec les déclarations des personnes en charge de la comptabilité au moment des faits, ne revêt aucun caractère probant ; que sera en conséquence confirmée la déclaration de culpabilité pour abus de biens sociaux de Claude Z... qui a confondu le patrimoine
social avec son propre patrimoine, en dehors même d'une volonté d'appropriation définitive ;
" alors que sont seuls punissables les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; que la cour d'appel, qui ne constate ni la mauvaise foi du prévenu, ni la connaissance qu'il aurait eue d'un usage contraire aux intérêts de la société, a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Claude Z... coupable de faux et usage de faux en sa qualité de gérant de la SARL CICS ;
" 1) au motif que deux factures ont été adressées par cette société à l'entreprise Polyedre pour des montants de 171 970 francs et 83 020 francs ; que le montant de ces factures (254 990 francs au total) est disproportionné par rapport au faible volume de travail de la société CICS, la seule pièce établissant que cette société a travaillé pour Polyedre est un contrat du 28 janvier 9992 avec une société Cosmo Pneu, les autres correspondances faisant certes état de démarches mais sans que le nom du client n'apparaisse ; que ces factures, qui ont pour objet d'établir la preuve d'un droit de créance, comportent bien une altération frauduleuse de la vérité et ont été portées en comptabilité ainsi que l'a reconnu Claude Z... dans ses conclusions ; que constitue un faux en écriture le fait par une personne, tenue de justifier sur le plan comptable les mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, d'établir des pièces justificatives inexactes concernant les opérations correspondantes ;
" 2) au motif que deux factures ont été adressées le 30 juin 1991 à la société Ses Entel pour des montants de 130 460 francs et 81 834 francs ; que ces factures visent une location de locaux et une location gérance sur lesquelles aucun document n'a été versé aux débats ; qu'il résulte de ces éléments que ces deux factures adressées par la société CICS à la société Ses Entel ne correspondent pas à l'objet qu'elles indiquent ; que ces deux factures, qui ont été portées en comptabilité, constituent donc bien des faux dont il a été fait usage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
" alors que, d'une part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, faute de constater que les factures concernées auraient été établies par le prévenu ou sur son ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que d'autre part, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite dans un écrit susceptible d'établir la preuve d'un droit ; qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, les factures émises par une société sont insusceptibles d'établir la preuve d'un droit quelconque à son profit de sorte que le fait qu'elles ne correspondent pas à prestations réelles ou qu'elles soient " disproportionnées " à la valeur de ces prestations n'est pas constitutif d'un faux " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 121 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Claude Z... coupable d'escroqueries au titre de la présentation à l'escompte de traites insuffisamment causées ;
" 1) aux motifs que la société Mag Ingenierie, dont il était gérant, avait tiré quatre traites sur la SCI Les Muriers pour laquelle elle avait réalisé des travaux de conception ; que la Cour a pu constater que les études réalisées étaient limitées et ne pourraient justifier les cinq traites émises sur la SCI Les Muriers pour un montant global de 990 072, 80 francs ;
" 2) aux motifs que la même société avait tiré une traite sur la société CICS causée par des prestations hors de proportion avec le montant de cette traite ;
" 3) aux motifs que la société CICS avait tiré sur l'entreprise Polyedre deux traites en règlement de factures dont le montant est " disproportionné par rapport au faible volume de travail de la société CICS " ;
" alors qu'en s'abstenant de préciser si ces traites étaient ou non acceptées par les entreprises sur lesquelles elles étaient tirées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en effet en cas d'acceptation des traites par le tiré, la règle de l'inopposabilité des exceptions qui en résulte entraînait que le banquier escompteur ne subissait aucun préjudice du fait de l'absence ou l'insuffisance de provision qui ne pouvait lui être opposée et que, dans ce cas, l'escroquerie n'aurait pu résulter que de la connaissance dès l'origine de l'insolvabilité des tirés, élément non constaté par la cour d'appel qui a ainsi privé sa décision de base légale ; qu'au surplus si les traites n'étaient pas acceptées, elles étaient insusceptibles de tromper le banquier escompteur qui sait qu'il n'acquiert alors qu'un droit éventuel subordonné à l'existence d'une provision à l'échéance " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Claude Z... coupable de complicité de l'escroquerie commise par M. C..., caractérisée par la présentation à la Société générale d'une traite non causée ;
" aux motifs que s'agissant de la traite de 470 000 francs tirée sur le CICS, que Thierry A... a déclaré : " alors que je me trouvais à la Ctirme en compagnie de M. C..., j'ai reçu un appel téléphonique de Claude Z... me disant textuellement : " j'ai vu avec MM. C... et X..., on rachète ou on rembourse la mise de fonds de l'hélicoptère à M. C... ; fais une facture et une traite du même montant " ; je lui avais fait la remarque qu'initialement il s'agissait d'une mise de fonds personnelle et que je ne pouvais faire de facture ; iI m'a rétorqué : " fais la quand même, on s'arrangera après ; j'ai des choses à te dire sur M. C... ;
une facture a donc été établie par la Ctirme, facture indiquant remboursement ou reprise de votre acompte ou versement à la société Heli-Inter ; iI y a une traite CICS ensuite " ; que Daniel X... a déclaré : " en ce qui concerne la traite tirée par Ctirme sur CICS d'un montant de 470 000 francs, escomptée et impayée à l'échéance, elle représentait la reprise par CICS, société de Claude Z..., de l'acompte versé par M. C..., accompagné de M. A..., comptable de Claude Z... qui est venu me remettre cette traite ; je savais que cette traite était creuse, en attente du déblocage du prêt D... " ; qu'ainsi il résulte de ces déclarations que Claude Z... s'est rendu complice, par instruction, de l'escroquerie commise par M. C..., caractérisée par la présentation à la Société Générale de cette traite non causée et d'une facture fictive correspondante, et facilitée par l'intervention de Daniel X... ;
" alors que, d'une part, la complicité nécessite un fait principal punissable ; que le tribunal n'ayant condamné M. C... que sur le fondement de l'absence de tout document contractuel entre la Ctirme, tireur, et la SCI Les Muriers, tiré, élément impropre à caractériser une escroquerie, la cour d'appel a privé de base légale sa décision de condamnation de Claude Z... pour complicité ;
" alors que, d'autre part, la complicité par fourniture d'instructions ne peut résulter que d'instructions données à l'auteur principal ; que la cour d'appel, qui ne constate aucunement que Claude Z... aurait donné des instructions à M. C... a donc privé de base légale sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux, d'escroqueries et complicté, faux et usage reprochés au prévenu ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;