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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGS Rhône Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (Section collegiale B), au profit de M. Y...
X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AGS Rhône Alpes, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 17 juin 1992 en qualité de déménageur par la société AGS Rhône Alpes a été victime d'un accident du travail le 3 mars 1994 ; que le 19 décembre 1994, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de déménageur, apte à un poste d'emballage, gardiennage, chauffeur, ébéniste, restauration...", les précédentes fiches d'aptitude excluant "la manipulation lourde, les efforts répétés de torsion du dos ou de positions courbées en avant" ; que le salarié a été licencié le 11 janvier 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que la société AGS Rhône Alpes faisait valoir dans ses conclusions que le reclassement du salarié devait, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, s'effectuer dans un emploi existant dans l'entreprise et que la société ne disposait pas de poste autonome et individualisé pouvant convenir à M. X... puisque les fonctions de chauffeur et d'emballeur étaient intégrées dans les multiples tâches que le déménageur doit effectuer pour accomplir sa mission ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser le salarié accidenté dans un poste de travail comportant des tâches existant dans l'entreprise et pouvant être séparées sans répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / et par voie de conséquence que l'arrêt attaqué a ainsi violé par fausse application l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité du reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGS Rhône Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGS Rhône Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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