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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-12.444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.444

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 549 du Code civil, ensemble l'article 550 du même code ; Attendu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; que dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2001), que la société des Pétroles Shell (la société) a cédé à la société civile immobilière Le Petit Martigny (SCI), le 17 mars 1989, les parties divises et indivises dépendant d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que par acte du 9 mai 1989, la SCI a donné cet immeuble à bail commercial à la société Tours plaisance, pour une durée de neuf ans, expirant au 17 mars 1998 ; que par arrêt du 9 février 1998, cette vente a été résolue ; que le 25 mai 1998, la société a assigné la SCI en paiement des fruits qu'elle avait perçus de la propriété dont la vente avait été annulée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que possesseur de bonne foi, la SCI ne peut être tenue de restituer les fruits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la SCI Petit Martigny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Petit Martigny et des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz