Cour d'appel, 05 décembre 2007. 07/00325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00325
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 279/07
R.G : 07/00325
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE SERVICE CONTENTIEUX
C/
S.A. ONNO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
pourvoi B 0811395REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 05 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE SERVICE CONTENTIEUX
Cours des Alliés
BP 34 A
35024 RENNES CEDEX
représentée par Mme LEFEVRE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A. ONNO
Parc d'Activités Tréhonin
Le Sourn - BP 52
56302 PONTIVY CEDEX
représentée par Me Erwan COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES substituant Me DELUCCA, avocat à Paris
INTERVENANTE :
DRASS DE BRETAGNE
Immeuble les 3 Soleils
30 rue d'Isly
35042 RENNES CEDEX
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z... a été employée à compter du 19 mars 1980, par société ONNO, en qualité d'ouvrière d'usine.
Par certificat médical du 23 décembre 2002, il a été constaté que Madame Z... présentait un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le 15 janvier 2003, Madame Z... a effectué une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine.
La Caisse a procédé à l'instruction de la demande de Madame Z....
La Caisse a notamment obtenu de l'employeur la fiche descriptive du poste de la salariée et a adressé à Madame Z... un questionnaire portant sur la nature des travaux réalisés dans le cadre de son travail et les gestes exécutés pendant ces travaux.
Le 11 avril 2003, la caisse a informé la salariée et l'employeur du recours au délai complémentaire d'instruction dans l'attente de l'avis médical.
Le médecin conseil a transmis, le 11 avril 2003, son avis.
Le 22 avril 2003, par courrier réceptionné le 24 Avril 2003, la Caisse a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction du dossier et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision de prise en charge dans un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier.
Par décision du 5 mai 2003, la caisse a reconnu à la pathologie de Madame Z... , le caractère de maladie professionnelle.
Le 7 juillet 2005, la société ONNO a saisi la Commission de Recours Amiable, aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge d'instruction de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à son égard.
Par décision du 10 novembre 2005, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de la caisse et dit qu'elle était opposable à l'employeur.
Par requête réceptionnée le 12 janvier 2006, la société ONNO a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 28 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine , au visa des articles R 441-11 alinéa 1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (C.S.S.) a estimé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'avait pas respecté le caractère contradictoire de l'instruction du dossier de la salariée à l'égard de l'employeur et a dit que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme Z... au titre de la législation professionnelle était inopposable à la Société ONNO.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine , quia relevé appel de ce jugement dans les formes et délais de la loi, en sollicite l'infirmation en se fondant sur une jurisprudence récente de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation ( 05 avril 2007) qui a considéré, dans une espèce similaire, que le fait d'avoir avisé par courrier l'employeur de la clôture du dossier d'instruction de son salarié et de lui avoir imparti un délai de 10 jours ( avant décision éventuelle de prise en charge) pour aller le consulter à la Caisse, suffisait au respect du contradictoire ci-dessus invoqué.
La Société ONNO, au contraire, soutient qu'elle n'a pas été informée des éléments susceptibles de lui faire grief, que le délai réel dont elle a disposé pour consulter le dossier de Mme Z... n'a été, en réalité, que de 5 jours et que la Caisse ne lui a pas précisé à quel moment elle envisageait de prendre une décision de prise en charge de la pathologie de la salariée au titre de la législation professionnelle.
Elle sollicite dans ces conditions, la confirmation du jugement déféré qui lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
MOTIVATION DE L'ARRET
Le litige devant la Cour est circonscrit à la question de savoir si les dispositions des articles R 441-11 alinéa 1 et suivants relatives au caractère contradictoire de la procédure préalable d'instruction de maladie professionnelle du dossier de la salariée de la Société ONNO, Mme Z... , ont été respectées ou non par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine avant que cet organisme notifie à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, après réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme Z..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a instruit le dossier de celle-ci au vu des pièces médicales qu'elle a reçues et du questionnaire rempli tant par la salariée que par son employeur, sur les gestes accomplis au travail par la salariée. Une fois obtenu l'avis de son médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a, le 22 avril 2003 adressé à la Société ONNO, l'employeur, un courrier lui indiquant que l'instruction du dossier de maladie professionnelle de sa salariée Mme Z..., était terminé et que préalablement à sa décision de prise de décision de maladie professionnelle il disposait d'un délai de 10 jours à compter de l'établissement du courrier pour aller consulter à la Caisse les pièces constitutives dudit dossier.
Ce courrier a été réceptionné le 24 avril 2003 par la Société ONNO. La décision de prise en charge a été ensuite notifiée le 5 Mai 2003 par la Caisse à la salariée.
Il en résulte que la Société ONNO, qui n'a d'ailleurs réagi pour la première fois à cette décision qu'en saisissant la Commission de Recours Amiable le 7 juillet 2005, a en 2003 disposé d'un délai raisonnable avant décision de prise en charge pour prendre connaissance auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des éléments du dossier de sa salariée susceptible de lui faire éventuellement grief, et a été suffisamment informée par la fixation de ce délai de 10 jours de la date à laquelle la Caisse envisageait de rendre sa décision de prise en charge, intervenue en l'espèce le 5 mai 2003.
Il y a lieu dans ces conditions, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de RENNES a respecté le caractère contradictoire de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme Z... à l'égard de son employeur la Société ONNO et que la décision de prise en charge de cette maladie qu'elle a rendue le 5 mai 2003 est opposable à cette Société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine et le dit mal fondé.
En conséquence
- Infirme le jugement déféré.
- Statuant à nouveau,
- Déclare opposable à la Société ONNO la décision rendue le 5 MAI 2003 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine de prendre en charge la maladie de sa salariée, Mme Z..., au titre de la législation professionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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