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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-10.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.878

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : D 22-10.878 Demandeur(s) : M. [E] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : l'association Initiative Orne Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50047 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à l'association Initiative Orne, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz