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N° M 16-82.276 F-N
N° 3016
CK
7 NOVEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Fabrice Y...,
- Mme Isabelle Y... Z... , parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 mars 2016, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et dénonciation calomnieuse ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun personnel produit et les observations complémentaires formulées par les demandeurs notamment après communication des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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